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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 août 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWMO
SOCIETE LOISURS FINANCE
C/
M. [P] [C]
JUGEMENT DU 22 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société LOISIRS FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-Line CUNIN, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me Diane MARQUE, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 26 Février 2025
DEFENDEUR :
M. [P] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 11 juillet 2018 la société LOISIRS FINANCE a consenti à Monsieur [P] [C] un crédit destiné à financer un véhicule de marque PILOTE d’un montant de 49 500 € , remboursable en 120 mensualités de 614.46 € l’une au taux de 5.20 % l’an.
Le véhicule a été livré le 11 juillet 2018 ;
.
A la suite d’incidents de paiement, une lettre recommandée avec AR de mise en demeure a été adressée à Monsieur [C] le 13 août 2024 pour paiement de la somme de 1 832.53 € ;
A défaut de régularisation la société LOISIRS FINANCE a transmis à l’emprunteur une lettre de mise en demeure par LRAR le 5 septembre 2024 pour paiement des sommes restant dues, soit
32 178.99 € .
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 26 février 2025 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société LOISIRS FINANCE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt affecté ,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt affecté à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
— condamner Monsieur [P] [C] à lui régler la somme de 32 178.99 € outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 31 306.99 € et intérêts au taux légal sur la somme de 1 872 € à compter du 5 septembre 2024 date de la mise en demeure jusqu’au parfait règlement ;
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 11 331.59 € outre intérêts au taux légal à comper de la mise en demeure du 5 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’au parfait règlement ;
— condamner Monsieur [P] [C] à lui régler la somme de 1 000 € au titre
de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquuée à l’audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle, la société LOISIRS FINANCE représentée par son conseil , a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles qu’exposées dans son exploit intruductif d’instance.
Monsieur [C] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, sera réputée contradictoire et en premier ressort
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation (ancien article L. 311-52), les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 28 janvier 2024 ;
L’assignation ayant été signifiée le 26 février 2025 , elle a bien été introduite dans le délai de deux ans susvisé, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable ;
Sur les sommes dues au titres du contrat de crédit :
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que :
« la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas compatibles peuvent être cumulée : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
L’article L.311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en sus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations pré-contractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP
— la notice d’assurance ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
Incombe au prêteur de prouver que les formalités exigées par lesdits articles ont été respectées, faute de quoi il ne peut prétendre aux intérêts contractuels du prêt ;
En l’espèce,la société LOISIRS FINANCE justifie de la production des éléments sus-visés et notamment des éléments de solvabilité de l’emprunteur par la communication du Kbis de BMI la société dont Monsieur [C] est gérant, la liasse fiscale, le compte de résultat, le bilan, l’impôt sur les sociétés et la déclaration d’impôt de Monsieur [C] de l’année 2017 .
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [P] [C] a été défaillant dans le règlement de ses loyers ,
— Monsieur [C] n’a pas régularisé ses impayés, malgré la lettre RAR qui lui a été adressée le 13 août 2024,
— selon l’historique du compte après résiliation, il reste débiteur de la somme de 38 168.41 € dont l’indemnité légale de recouvrement,
Le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil réduire cette indemnité ;
En l’espèce, l’indemnité de 8 % paraît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 100 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [P] [C] sera condamné à régler à la société LOISIRS FINANCE la somme de 36 396.41 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 13 août 2024 ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [P] [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Par ailleurs, la société LOISIR FINANCES a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société LOISIRS FINANCE recevable et bien fondée à se préavloir de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté.
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à régler à la société LOISIRS FINANCE la somme de 36 396.41 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 13 août 2024.
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à régler àla société LOISIR FINANCES la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de la présente procédure.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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