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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 févr. 2026, n° 23/05174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 février 2026
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 23/05174 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MH3F
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [O] [M] épouse [B]
S.C.I. DE L’OISEAU BLEU
C/
Monsieur [N] [M]
DEMANDERESSES
Madame [O] [M] épouse [B]
née le 16 Juillet 1969 à PETIT QUEVILLY (76130)
demeurant 14 rue du Bout d’Aval
76690 SAINT-GEORGES-SUR-FONTAINE
S.C.I. DE L’OISEAU BLEU
dont le siège social est sis 90 rue de l’Oiseau Bleu Saint-Wandrille-Rançon – 76490 RIVES-EN-SEINE
représentées par Maître Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 32
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M]
né le 13 Juin 1973 à ROUEN (76000)
demeurant 635 route de la Haie des Près
76490 MAULEVRIER-SAINTE-GERTRUDE
représenté par Maître Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 133, substitué par Maître Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 5 décembre 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 février 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] sont coassociés de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU à parts égales et Monsieur [N] [M] en est le gérant.
Par acte authentique du 1er août 2007, la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU a acquis une parcelle de terrain sise 86 rue de l’Oiseau Bleu à SAINT WANDRILLE RANCON (76490). Le même jour la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU a donné à bail ladite parcelle à la SARL TRANSPORTS P. [M] ET FILS, dont le gérant est Monsieur [N] [M], pour un loyer annuel de 7 200 euros, et pour une durée de 9 ans. Le bail a été renouvelé par tacite reconduction le 1er août 2016.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2022, la SARL TRANSPORTS P. [M] ET FILS a donné congé à la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU à la date du 31 juillet 2022.
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2022, la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU a donné à bail à la SARL TRANSPORTS P. [M] ET FILS la parcelle sise 86 rue de l’Oiseau Bleu à SAINT WANDRILLE RANCON, pour un loyer annuel de 600 euros.
Par courrier du 6 novembre 2023, Madame [O] [M] a mis en demeure Monsieur [N] [M] d’indemniser la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU du préjudice subi.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Madame [O] [M], agissant en sa qualité d’associée et pour le compte de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU, a assigné Monsieur [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de le condamner à indemniser la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU du préjudice subi et d’ordonner sa révocation en qualité de gérant de ladite société.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, Madame [O] [M], agissant en sa qualité d’associée et pour le compte de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU, sollicite du tribunal de :
— condamner Monsieur [N] [M] à régler à la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU la somme de 56 160 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner Monsieur [N] [M] à régler à Madame [O] [M] la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner Monsieur [N] [M] à régler à la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive ;
— ordonner la révocation pour cause légitime de Monsieur [N] [M] en sa qualité de gérant de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU ;
— condamner Monsieur [N] [M] à régler à Madame [O] [M] la somme de 5000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, Monsieur [N] [M] demande au tribunal de :
— débouter Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [O] [M] à lui régler la somme de 5000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, la SELARL VERMONT & ASSOCIES ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une révocation de Monsieur [N] [M],
— débouter Madame [O] [M] du surplus de ses demandes ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [N] [M] et sa révocation de la gérance de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU
Aux termes de l’article 1843-5 du code civil, « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ».
Selon l’article 1850 du même code, « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».
L’article 1851 du même code prévoit que « sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci ».
En application de l’article L. 145-33 du code de commerce, « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré;
2° La destination des lieux;
3° Les obligations respectives des parties;
4° Les facteurs locaux de commercialité;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ».
En l’espèce, il ressort du contrat de bail du 1er août 2007 que la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU a donné à bail le terrain sis 86 rue de l’Oiseau Bleu à SAINT WANDRILLE RANCON, à la SARL TRANSPORTS P. [M] ET FILS pour un loyer annuel de 7 200 euros.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2022, la SARL TRANSPORTS P. [M] ET FILS a donné congé à la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU à la date du 31 juillet 2022.
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2022, la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU a donné à bail à la SARL TRANSPORTS P. [M] ET FILS la parcelle sise 86 rue de l’Oiseau Bleu à SAINT WANDRILLE RANCON, pour un loyer annuel de 600 euros.
Il en résulte qu’entre le premier contrat bail, reconduit par tacite reconduction entre 2007 et 2022, et le second contrat de bail consenti à la même société gérée par Monsieur [N] [M], le loyer a été divisé par douze.
Monsieur [N] [M] verse aux débats deux avis de valeur locative du terrain situé rue de l’Oiseau Bleu à SAINT WANDRILLE RANCON, parcelle cadastrée section AM n°426, en date des 10 et 18 octobre 2024. Ces avis de valeur prennent en considération la situation enclavée du terrain dédié au stationnement d’une surface d’environ 1 200 m², et sa « consistance en tout-venant (avec enfoncement formant cuvettes de rétention d’eau pluviale) avec très faible partie recouverte d’un enrobé bitumineux ». Ils évaluent la valeur locative mensuelle à 200 ou 250 euros, soit un loyer annuel d’environ 2400 euros.
S’il demeure que le loyer actuel de 600 euros par an est quatre fois inférieur au loyer estimé, l’ancien loyer de 7200 euros était quant à lui trois fois supérieur à la valeur locative résultant des avis de valeur produits.
Il résulte de l’article L. 145-33 du code de commerce précité que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ». Aucune dérogation n’est précisée par ce texte, et c’est à tort que Monsieur [N] [M] déclare que « le prix du bail peut être inférieur à la valeur locative en fonction des autres critères prévus » à cet article, dès lors que l’article L. 145-33 sus-évoqué indique qu’à « défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après » lesdits critères. Ces critères permettent donc de fixer la valeur locative, non d’y déroger.
Ainsi, en consentant un bail renouvelé à la SARL TRANSPORTS P. [M] ET FILS qu’il dirige, pour un loyer qui ne correspond pas à la valeur locative, selon les avis de valeur qu’il a lui-même produit aux débats, Monsieur [N] [M] a enfreint l’article L. 145-33 du code de commerce, engageant ainsi sa responsabilité individuelle envers la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU dont il est le gérant.
Le préjudice subi par la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU doit être égal à la perte de loyer subie pendant une durée de neuf ans, entre le loyer estimé par les deux avis de valeur locative en date des 10 et 18 octobre 2024 et le loyer effectivement acquitté sur la période, soit 16 200 euros (200 € – 50 €, soit 150 € x 108 mois). Monsieur [N] [M] sera donc condamné à payer cette somme à la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU.
En revanche, cette infraction à l’article L. 145-33 du code de commerce par Monsieur [N] [M] en sa qualité de gérant de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU ne saurait revêtir, à elle seule, une cause légitime de révocation. En effet, si elle a pour effet de limiter les revenus de la société, elle n’a pas pour conséquence de mettre en péril l’équilibre budgétaire de la S.C.I., dont il n’est pas allégué qu’elle supporterait des charges particulières, et n’est pas de nature à compromettre ni sa viabilité économique, ni son existence.
S’agissant de l’absence d’indexation du loyer du premier bail consenti, qui, en toute hypothèse, ne saurait emporter motif légitime de révocation du gérant de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU, elle est démentie par l’article 29 du contrat de bail du 1er août 2007 intitulé « indexation du loyer ».
Par ailleurs, l’article 1856 du code civil dispose, s’agissant des sociétés civiles que « les gérants, doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ». En revanche, cet article ne prévoit aucunement une obligation pour le gérant d’une telle société de convoquer annuellement une assemblée générale, mentionnant seulement et expressément une « reddition de compte [par] un rapport écrit ». Dès lors, il ne saurait être reproché à Monsieur [N] [M] de ne pas avoir convoqué annuellement Madame [O] [M] à de telles assemblées. Cette dernière n’allègue pas que le gérant de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU aurait omis de procéder à la reddition de compte prévu à l’article 1856 précité, ce qui ne saurait être, en toute hypothèse, une cause légitime de révocation.
De plus, Madame [O] [M], qui se borne à alléguer que Monsieur [N] [M] n’a communiqué aucun compte détaillé aux associés de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU ne verse aucune pièce au soutien de telles allégations. Au surplus, Monsieur [N] [M] verse aux débats un bilan pour les années 2021 et 2022, portant sur l’actif et le passif de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU sur ces périodes. Madame [O] [M] produit quant à elle le bilan de la société pour les exercices 2023 et 2024. Il ressort également du procès-verbal d’assemblée générale du 29 janvier 2024, que les comptes des exercices 2020 et 2021 ont été approuvés à l’unanimité des associés.
S’agissant des honoraires du cabinet Deloitte relatifs à l’assistance juridique pour les exercices 2020, 2021 et 2022, pour un montant de 1800 euros, ils sont justifiés par la préparation de l’assemblée générale du 29 janvier 2024, réclamée par Madame [O] [M], et ne sont donc pas contraires à l’intérêt de la société.
Par ailleurs, Madame [O] [M] ne démontre pas que ces honoraires ne peuvent pas être assumés par la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU, qui perçoit des loyers et dont il n’est pas établi qu’elle doit assumer d’autres charges.
Pour toutes ces raisons, la présente juridiction ne peut caractériser une cause légitime de révocation de Monsieur [N] [M] en sa qualité de gérant de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU. Madame [O] [M] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Madame [O] [M], agissant en sa qualité d’associée et pour le compte de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En outre, elle ne démontre ni même n’allègue l’existence d’aucun préjudice distinct des autres préjudices allégués et qui aurait été causé par la résistance abusive invoquée.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [M] et Monsieur [N] [M], qui succombent tous deux partiellement à l’instance, seront condamnés aux dépens, à hauteur de la moitié chacun, avec recouvrement direct au profit du conseil de Monsieur [N] [M], dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au cas présent, il convient de rejeter les demandes réciproques de Madame [O] [M] et Monsieur [N] [M].
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU la somme de 16 200 euros ;
REJETTE la demande de révocation de Monsieur [N] [M], en sa qualité de gérant de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [M], agissant en sa qualité d’associée et pour le compte de la S.C.I. DE L’OISEAU BLEU, à l’encontre de Monsieur [N] [M], au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [O] [M] et Monsieur [N] [M] aux dépens, à hauteur de la moitié chacun, avec autorisation donnée à la SELARL VERMONT & ASSOCIES de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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