Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 janv. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00125 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC2A
N° MINUTE : 26 / 0044
JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidence de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier
CE à Me Sébastien MENDES-GIL (via Me [Localité 3]-ROZE)
CCC à
Le
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC2A – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 10 janvier 2023, la S.A CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Monsieur [Y] [U] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Mercedes modèle Classe A pour un montant total de 35.900 euros, remboursable en 60 échéances de 688,05 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 5,64 % (taux annuel effectif global de 5,79 %), hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 18 janvier 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la demanderesse a, par courrier en date du 08 octobre 2025, mis en demeure de régler la somme de 5349.05 euros au titre des impayés sous quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la S.A CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 fait assigner Monsieur [Y] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer son action recevable et bien fondée en ses prétentions
dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de la présente assignation, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 37.804,38 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,64% l’an à compter de la présente assignation
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
condamner Monsieur [Y] [U] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et notamment le moyen tiré de l’absence d’information pré-contractuelle, de la vérification de la solvabilité, et de l’absence de la notice d’assurance. Il a été relevé, en outre, une difficulté la signature au contrat étant différente de celle inscrite sur la carte nationale d’identité.
L’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de répondre aux moyens soulevés d’office.
A l’audience du 14 avril 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué ne pas entendre répondre aux moyens soulevés d’office et a repris ses demandes telles qu’inscrites dans son assignation.
Régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Compte tenu de difficultés de service, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 décembre 2025.
La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’inscrites dans l’assignation.
Régulièrement convoqué par lettre recommanée avec accusé de réception, Monsieur [Y] [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Il convient de préciser que les annulations de retard sont des échéances appelées au terme prévu mais qui en accord avec les parties sont reportées en fin de contrat. Ces échéances n’ayant pas été honorées en fin de contrat, doivent être considérées comme des échéances impayées. En effet, le calcul du premier incident de paiement non régularisé doit prendre en compte les paiements effectifs comme valant régularisation d’échéances et non les éventuels reports d’échéances qui sont comptabilisés comme des échéances impayées. En revanche, les prélèvements mso sont des prélèvement sur offre effectués par le prêteur lorsque la mensualité appelée n’a pas été honorée au terme prévu, qui représente l’échéance dans le même mois majoré de l’indemnité de retard. Si ce prélèvement sur ordre a pu être honoré, celui-ci vient régulariser une échéance impayée et ne peut donc être considéré comme impayé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 05 juillet 2023.
La demande de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN est par conséquent recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Ce même arrêté prévoit à l’article 13, IV que les établissements bancaires soumis à l’obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation en fournissant à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
L’attestation délivrée contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouve. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, le prêteur ne justifie aucunement avoir consulter le FICP préalablement à la conclusion du contrat.
Il en résulte que le prêteur, qui ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable est, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, déchu du droit aux intérêt pour ce motif.
Sur les sommes dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux frais, commissions et assurances (Civ. 1E, 31.3.2011 n°09-69963).
Les sommes dues par les débiteurs se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
Dès lors, la créance de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN s’établit comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 35 900 euros
moins les versements effectués avant la déchéance du terme : 3153,21 euros (correspondant à la première mensualité de 860,76 euros puis à trois mensualités de 764,15 euros)
moins les versements effectués postérieurement à la déchéance du terme : 0 euro
soit un total restant dû de 32.746,79 euros au titre du solde du crédit, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [U] à payer la somme de 32.746,79 euros au titre du solde du contrat de prêt conclu le 10 janvier 2023.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois afin de veiller au respect du droit européen et d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, ces dispositions légales doivent être écartées.
En effet, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [M]), l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs suppose que le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit être significativement inférieur au taux conventionnel, afin de garantir le caractère effectif, dissuasif et proportionné d’une telle sanction.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel fixé à 5,64 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, les sommes dues porteront intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande d’anatocisme
Le créancier demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d’un an. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
S’agissant d’une demande en justice, l’article précité n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
En l’espèce, le créancier étant déchu du droit aux intérêts pour ne pas avoir respecté le formalisme du droit de la consommation, protecteur du consommateur, il y a lieu de rejeter sa demande.
Il convient donc de débouter la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d’ordre public précitées.
Sur la demande en restitution du véhicule
En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La réserve de propriété est convenue par écrit.
L’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de l’article 1346-2 du code civil que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort des éléments versées aux débats que le contrat de prêt contient une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur notamment en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, laquelle s’est laquelle s’est matérialisée, en outre, par la signature d’une constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur. Celle-ci précise en son II- que “dès réception du solde du prix de vente du bien réglé par le prêteur, l’acheteur subroge ce dernier, avec le concours du vendeur, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété.” et en son VI- que “[…] en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le bien au prêteur […]. Le prêteur sera valablement fondé à engager toutes poursuites lui permettant de récupérer le bien”. La volonté expresse de subroger est donc rapportée.
En outre, l’origine des fonds, à savoir le crédit affecté consenti, est rappelée.
Dès lors, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN est fondé à solliciter la restitution du véhicule de marque Mercedes modèle CLASSE A n° de série WDD1770871N019090.
Il convient, dès lors, en application de la clause de réserve de propriété de condamner Monsieur [Y] [U] à restituer ledit véhicule dans les conditions fixées au présent dispositif et rappeler que sa valeur viendra en déduction de la dette.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [U] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de crédit conclu le 10 janvier 2023 avec Monsieur [Y] [U] à compter de la date de conclusion du prêt,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à verser à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal à la somme de 32.746,79 euros au titre du solde du crédit conclu le 10 janvier 2023, outre intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à restituer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, le véhicule de marque Mercedes modèle CLASSE A n° de série WDD1770871N019090, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la S.A CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix, et qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert dont les frais seront partagés à égalité entre les parties,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de sa demande de capitalisation des intérêts
DÉBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Concurrence déloyale ·
- Relation contractuelle ·
- Activité économique ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Liberté individuelle ·
- Ville ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Atteinte
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Compte courant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Indemnisation
- Commission ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Moratoire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Oiseau ·
- Gérant ·
- Loyer ·
- Révocation ·
- Rançon ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Risque ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Durée ·
- Hospitalisation
- Loisir ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.