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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 25 févr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE
MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DU5T
Le 25 février 2026
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, l’article L 3211-12, l’article R 3211-1 et les articles R 3211-32 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article L3222-5-1 du même code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [U] [I]
né le 28 juillet 2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [U]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire confiée à Madame [G] [S]de l’ APAJH ;
Vu la requête du Directeur d’Etablissement en date du 24 février 2026, reçue au greffe le 24 février 2026 à 12 heures 03,
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 24 février 2026;
Après avoir été informé dans les conditions des articles R 3211-33-1 du code de la santé publique, Monsieur [U] [I] a sollicité une audition devant le Juge, il ressort de l’avis médical rédigé par le docteur [Z] le 23 février 2026 que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l’audition du patient (dangerosité inaccessibilité)
Vu les conclusions écrites de Me Elena POPA, avocat au Barreau de LIBOURNE tendant à la mainlevée de la mesure d’isolement,
Il résulte de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Lejuge peut également se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
Il ressort des pièces produites par le Directeur de l’établissement, requérant, que par décision du 12 février 2026, M. [I] a été admis en soins psychiatriques en l’absence d’un tiers et pour péril imminent, sur certificat médical initial dressé le 12 février 2026 du Docteur [E] qui indique avoir examiné Monsieur [I] et avoir constaté des mises en danger répétés avec deux tentatives de suicide grave ayant conduit à deux comas successifs avec intubation.
[U] [I] a été placé sous le régime de l’isolement le 13 février 2026 à 12 h 00. Par ordonnance du 17 février 2026, 11 h 30, le juge a constaté la mainlevée de la mesure, à défaut de requête déposée au greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai de 72 heures.
Dès le 17 février 2026, 13 heures 54, le Directeur de l’hôpital a informé le juge judiciaire du nouveau placement de [U] [I] sous le régime de l’isolement, sur décision médical du Docteur [Z] en date du 17 février 2026, 12 heures, face au risque de fugue et au risque suicidaire massif présenté par le patient.
Par ordonnance du 21 février 2026, 10 h 30, le juge judiciaire a autorisé la maintien de la mesure d’isolement au delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Cette ordonnance, rendue après contrôle de la régularité de la procédure, permet d’établir que les dispositions du code de la santé publique ont été respectées par le Centre Hospitalier, de sorte que le Directeur n’avait pas à transmettre, de nouveau le certificat initial de placement en isolement, ni les certificats couvrant le premier cycle d’isolement (soit les 96 premières heures).
La mesure d’isolement a depuis l’ordonnance du 21 février 2026 été renouvelée successivement par tranche de 12 heures, et a fait l’objet de deux évaluations par un médecin par vingt-quatre heures.
Le Juge des libertés et de la Détention a été informé du renouvellement exceptionnel de la mesure après 144 heures.
Il résulte de la requête que Madame [G] [S] (APAJH), personne de confiance, a bien été informée du renouvellement de la mesure par le médecin.
Il résulte des certificats médicaux produits que Monsieur [I] présente toujours des troubles sévères du comportement avec auto et hétéro agressivité (tentative de pendaison, tentative d’auto étouffement avec ses draps, morsure, coups à l’encontre des soignants), qu’il persiste un risque massif de suicide, et de fugue, y compris au sein du service d’hospitalisaiton de sorte que le amaintien en isolement demeure une urgence vitale afin d’assurer une surveillance constante.
Les certificats médicaux du Docteur [Q] du 23 février 2026 22 heures et du Dr [R] du 24 février 2026, 09 heures confirment que le renouvellement de la mesure d’isolement de [U] [I] est nécessaire à titre exceptionnel afin de limiter le risque hétéro et auto agressif, de diminuer le risque de fugue, de diminuer les stimulations et d’accélerer le traitement de la désorganisation psycho comportementale.
Ces éléments caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.
Le juge ne pouvant dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins, la mesure d’isolement dont fait l’objet [U] [I] peut se poursuivre au-delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [U] [I] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 25 février 2026 à 11 heures 30
Le Juge
Marie-Laetitia MARZI
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