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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 24 novembre 2025
Affaire :N° RG 25/00234 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4PJ
N° de minute : 25/808
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties et à Me Julien TSOUDEROS
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
[4]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [V], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [X] [D], délégué au Tribunal Judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Aôut 2025,
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Drella BEAHO,
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 25 juin 2024, accompagnée d’une lettre de réserve, Monsieur [N] [C], salarié au sein de la société [6], a été victime d’un accident, survenu le 24 juin 2024, dans les circonstances suivantes : « Monsieur [C] déclare : « la présence inhabituelle du directeur m’a donné le sentiment d’être tombé dans un guet-apens. J’ai été pris à parti par mon directeur. Cette situation est inhabituelle pendant les entretiens ».
Le certificat médical initial en date du 25 juin 2024, fait état d’un « trouble anxieux sur choc psychologique ».
Par un courrier en date du 19 septembre 2024, la [4] (ci-après, la [5]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [N] [C].
Par courrier en date du 19 novembre 2024, la société [6] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable, qui en a accusé réception par un courrier du 18 décembre 2024.
Puis par une requête enregistrée au greffe en date du 21 mars 2025, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Par conclusions du 18 mars 2025 reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens, la société [6] sollicite du tribunal de déclarer que la prise en charge de l’accident du travail du 24 juin 2024 de Monsieur [C] est inopposable à la société [6], et en conséquence, d’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [4].
Il est soutenu en substance qu’un simple entretien avec son supérieur hiérarchique, dès lors qu’il n’a pas été réalisé dans des circonstances abusives de la part de l’employeur, ne peut constituer un fait accidentel puisqu’elle est selon elle la « nécessaire expression du pouvoir de subordination de l’employeur ».
Par conclusions du 11 septembre 2025 reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens, la [5] sollicite du tribunal de débouter la société [6] de son recours et de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 février 2023 ainsi que toutes les conséquences subséquentes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est bien caractérisé en l’espèce un événement soudain daté, prévis, survenu au temps et au lieu du travail. Elle soutient que la normalité du comportement de l’employeur ou son absence de fait fautif est inopérante, un simple entretien entre un salarié et son supérieur hiérarchique pouvant constituer un fait accidentel.
Elle soutient en outre qu’il n’est pas nécessaire, pour démontrer la survenance d’un fait accidentel, de disposer de témoins de celui-ci, et relève encore que Monsieur [C] a bien déclaré immédiatement l’accident à son employeur. Elle soutient également qu’est caractérisé en l’espèce une lésion en lien avec ce fait accidentel et ayant justifié un arrêt de travail, l’infirmier du service médical de l’entreprise ayant constaté le jour même des faits un choc psychologique suite à l’entretien, et un constat médical réalisé le lendemain ayant fait état d’un trouble anxieux sur choc psychologique. Elle soutient ainsi que la société [6] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [C] se soit soustraite à son autorité lors de la survenance de l’accident ou que la lésion serait due à une cause totalement étrangère, succombant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne pouvant résulter de la seule affirmation du salarié, mais ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes.
Celles-ci peuvent résulter ainsi de l’existence d’un certificat médical établi le jour même ou très peu de temps après l’accident confirmant la réalité des lésions, ou encore de l’existence d’un témoin auditionné ou simplement mentionné sur la déclaration d’accident du travail.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un fait soudain dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, cet accident est présumé être d’origine professionnelle, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu du travail, et il est de jurisprudence constante que le caractère normal ou anormal de l’incident ayant conduit à l’apparu des lésions est indifférent.
En l’espèce, les allégations de Monsieur [C] d’avoir subi des lésions au temps et lieu de travail se trouvent corroborées par des éléments objectifs. Si le témoignage de Madame [M] doit pouvoir être écarté dès lors qu’il ne vient pas étayer les allégations de celui-ci, le constat médical réalisé le jour même de l’entretien litigieux par l’infirmier du service médical de l’entreprise qui a relevé un « choc psychologique », ainsi que le constat médical établi le lendemain de l’entretien et faisant également état d’un « trouble anxieux sur choc psychologique », viennent au soutien des déclarations de Monsieur [C] concernant la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail consécutive à un entretien réalisé avec ses supérieurs hiérarchiques. En conséquence, il doit être considéré que la Caisse rapporte bien la preuve d’un fait soudain – en l’espèce un « choc psychologique » subséquent à un entretien professionnel –, survenu aux temps et lieu de travail, qui se trouve de ce fait présumé être d’origine professionnelle. L’argumentation de la société [6] tendant à démontrer l’absence de caractère accidentel, inhabituel ou anormal du fait générateur de la lésion, se trouve de ce fait inopérante, et celle-ci ne démontre pas plus que la cause de l’accident serait totalement étrangère au travail. En conséquence, il convient de la débouter de ses demandes, et de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [C] du 19 septembre 2024.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société [6], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE la société [6] de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 24 juin 2024 au préjudice de Monsieur [N] [C] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO [X] [D]
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