Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00201 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVX6
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [M] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] est affilié au régime de l’assurance maladie des travailleurs indépendants, non-salariés non agricoles au titre d’une activité libérale entrant dans le champ d’application de l’article L.613-1 du code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2006.
Monsieur [W] a été affilié à trois organismes distincts pour sa couverture sociale jusqu’au 31 décembre 2017 et concernant les cotisations d’assurance maladie auprès du [8] / organisme conventionné [6].
Le 14 octobre 2019, l'[9] venant aux droits de l’organisme conventionné par la [7], a émis à l’encontre de Monsieur [W] une contrainte pour le paiement de la somme de 6 073 euros au titre de ses cotisations d’assurance maladie sur l’année 2017 de l’échéance d’août 2018 et de novembre 2018.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [W] par acte d’huissier du 9 janvier 2020.
Monsieur [W] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal d’Evreux.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré l’opposition à contrainte formée par Monsieur [W] irrecevable pour défaut de production de la contrainte contestée et comme étant forclos.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 novembre 2020.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance, elle a déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [W] à la contrainte émise le 14 octobre 2019 et signifiée le 9 janvier 2020, et ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 pour être plaidée.
A l’audience, l'[9], développant oralement ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Recevoir l'[9] en sa défense ; Déclarer recevable le présent recours mais mal fondé ; Dire la contrainte du 14 octobre 2019 valablement décernée ; Valider la contrainte du 14 octobre 2019 et signifiée le 9 janvier 2020 à l’encontre de Monsieur [W] à la requête de l’URSSAF à la hauteur de la somme totale de 6 073 euros dont 5 584 euros de cotisations principales, 280 euros de majorations fixes et 209 euros de majorations de complémentaires, étant précisé que les majorations supplémentaires telles que définies par l’article D.612-20 du code de la sécurité sociale feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; Condamner Monsieur [W] à verser la somme de 6 073 euros à l’URSSAF venant aux droits de la [7] ; Condamner Monsieur [W] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes. Sur la procédure de recouvrement, l’URSSAF fait valoir que la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure envoyée à la personne même de Monsieur [W], que l’accusé réception a été signé, la législation applicable ne subordonnant pas la validité de la mise en demeure à la réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
Sur la validité de la contrainte, l’URSSAF indique que si la contrainte émise le 14 octobre 2019 fait référence à la mise en demeure du 27 juin 2019 et non du 24 juin 2019, il ne s’agit que d’une erreur matérielle qui n’est pas de nature à faire naître un quelconque doute sur le fait que la contrainte vise la mise en demeure préalable. Elle relève que la contrainte litigieuse mentionne les échéances dues, le montant des cotisations restées impayés, les majorations de retard à la date de la mise en demeure, les périodes auxquelles les cotisations et les majorations se rapportent et les sommes réclamées qui correspondent exactement aux échéances 08/18 et 11/18.
Sur la contestation de l’acte de signification, elle fait valoir s’agissant d’une irrégularité de forme qu’aucun grief n’est établi quant à l’erreur relative aux années de cotisations concernées.
Sur la prescription de la créance, elle soutient que le point de départ de la prescription triennale se situe à la date de calcul définitif de la cotisation 2017 soit le 30 juin 2018, qu’une mise en demeure a été délivrée par lettre recommandée du 1er juillet 2019 et que l’appel des cotisations a été émise dans les 3 ans. Elle précise que la contrainte litigieuse a été émise dans le délai de 3 ans et un mois exigé par l’article L 244-8-1 et L 244-7 du CSS de sorte que les cotisations 2017 réclamées ne sont pas prescrites.
Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que les cotisations ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus d’activité antérieurs, puis lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues a été définitivement connu, qu’une régularisation sur la base de ce revenu définitif est intervenue.
En défense, Monsieur [L] [W], représenté par son avocat développant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Dire et juger que l’URSSAF ne justifie pas du principe du montant des sommes réclamées ; Prononcer l’annulation de la contrainte du 14 octobre 2019 ; Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement :
Déclarer l’action de l’URSSAF fondée sur la régularisation des échéances de l’année 2014 comme étant prescrite ; Déclarer l’action de l’URSSAF fondée sur la régularisation des échéances de l’année 2017 comme étant prescrite ; Plus subsidiairement :
Cantonner le paiement des cotisations dues par Monsieur [W] à la somme de 2 792 euros au principal et à 140 euros concernant les pénalités de retard y afférent ; Débouter l’URSSAF de sa demande de majoration d’un montant de 280 euros et de 209 euros ; Débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement, Monsieur [W] fait valoir que la mise en demeure du 24 juin 2019 a été adressée sur son lieu professionnel l’agence [5], qu’il n’a jamais personnellement signé la mise en demeure, que la personne ayant apposé sa signature sur l’accusé de réception n’était pas habilitée à recevoir la mise en demeure qui est donc irrégulière.
Sur l’absence de motivation de la contrainte, Monsieur [W] fait valoir que la contrainte du 14 octobre 2019 ne fait pas référence à la mise en demeure du 24 juin 2019 mais vise une mise en demeure datée du 27 juin 2019 et qu’en tout état de cause elle ne précise pas la nature des cotisations recouvrées l’empêchant d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation ce qui constitue une nullité de fond qui n’exige pas de démontrer l’existence d’un grief.
Sur la prescription des créances, Monsieur [W] soutient que les cotisations 2014 et 2017 sont prescrites en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale. Il soutient que la mise en demeure adressée par l’organisme n’interrompt pas de délai de prescription et que la contrainte interrompt ce délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure qui constitue un préalable à l’émission d’une contrainte n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s’y appliquent pas et notamment celles de l’article 670 selon lesquelles la notification n’est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale.
Le défaut de réception effective par l’assuré de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement. La signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique, travailleur indépendant, par l’organisme de sécurité sociale est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire.
Il est produit aux débats par l’URSSAF la mise en demeure en date du 24 juin 2019 portant sur des cotisations dues au titre de l’année 2017. Elle a été adressée à Monsieur [W] à son adresse professionnelle au [Adresse 2], Monsieur [W] exerçant en qualité de travailleur indépendant d’agent d’assurance à cette adresse. L 'accusé réception de la mise en demeure est signé à la date du 1er juillet 2019.
La signature portée sur l’avis de réception d’un courrier recommandé est réputée, jusqu’à preuve contraire, être celle du destinataire ou de son mandataire et force est de relever que Monsieur [W] ne rapporte pas une telle preuve.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la mise en demeure du 24 juin 2019 a été régulièrement notifiée le 1er juillet 2019 sera déclarée régulière.
Sur la demande d’annulation de la contrainte du 14 octobre 2019 :
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En application de l’article L.244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La jurisprudence a étendu ces obligations de motivation à la contrainte elle-même.
Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation admet par ailleurs la validité de la contrainte qui se réfère à la mise en demeure qui l’a précédée, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’erreur de date de la mise en demeure dont il est fait référence dans la contrainte du 14 octobre 2019 constitue une simple erreur matérielle qui ne cause aucun grief au cotisant et qui n’est pas de nature à faire naître un quelconque doute sur le fait que la contrainte vise la mise en demeure préalable.
La mise en demeure du 24 juin 2019 produite aux débats porte sur deux échéances des cotisations 2017 du 08/18 et du 11/18.
Cette mise en demeure adressée à Monsieur [W] le 1er juillet 2019 précise la nature des sommes réclamées, la période à laquelle se rapporte chaque somme réclamée en distinguant les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales des sommes réclamées au titre des majorations de retard. La mise en demeure fixe un délai de paiement à respecter soit un mois et avertit le cotisant des poursuites judiciaires auxquelles il s’expose en cas de non-respect du délai prévu.
La contrainte émise le 14 octobre 2019 signifiée le 9 janvier 2020 mentionne de son côté:
La nature des cotisations : cotisations d’assurance maladie, majorations de retard et pénalités ; Le montant des cotisations réclamées et des majorations déductions faite des versements effectués : soit un reste dû de 6 073 euros. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la contrainte émise le 14 octobre 2019 et la mise en demeure du 24 juin 2019 est conforme aux textes précités permettant à Monsieur [W] d’avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n’affecte cette contrainte qui répond ainsi que la mise en demeure aux exigences de motivation.
En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 14 octobre 2019.
Sur la prescription de la créance de cotisation :
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Par ailleurs, il est admis que la mise en demeure constitue la décision de recouvrement qui a pour effet d’interrompre la prescription de la créance de cotisations prévue à l’article L.244-3 sus visé. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Ainsi, la mise en demeure relative aux cotisations de l’année 2017 interruptive de prescription étant datée du 24 juin 2019 et réceptionnée le 1er juillet 2019, aucune des cotisations, ni pénalité de retard afférente n’est donc prescrite.
La contrainte émise le 14 octobre 2019 réclamant des cotisations de l’année 2017, interruptive de prescription, a été signifiée par acte d’huissier le 9 janvier 2020, aucune des cotisations, ni pénalité de retard afférente n’est donc prescrite.
Sur le fond, Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la somme dont le paiement est aujourd’hui poursuivi par l'[9], qui a bien pris en compte pour le calcul des cotisations définitives dues les revenus 2017 effectivement perçus par le cotisant soit 199 916 euros, ne serait pas justifié. En outre, n’ayant pas réglé les cotisations dues à leur date d’échéance, l’application de majorations de retard est justifié.
Par conséquent, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise le 14 octobre 2019 par l'[9] à l’encontre de Monsieur [W] au titre des cotisations de l’année 2017 pour un montant de 6 073 euros, soit 5 584 euros en cotisations maladies et 489 euros en majorations de retard.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [W] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [W], succombant en ses demande sera condamné aux dépens de l’instance, et sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’URSSAF [4] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Déclare régulière la mise en demeure du 24 juin 2019 ;
Déboute Monsieur [L] [W] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte délivrée le 14 octobre 2019 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [W] tirée de la prescription des créances de cotisations ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [L] [W] ;
Valide la contrainte émise le 14 octobre 2019 par l'[9] à l’encontre de Monsieur [L] [W] au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2017 pour un montant de 6 073 euros, dont 5 584 euros en cotisations et 489 euros en majorations de retard ;
Condamne Monsieur [L] [W] à payer à l'[9] ladite somme ;
Condamne Monsieur [L] [W] à payer à l'[9] les frais de recouvrement en ce compris les frais de signification ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [W] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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