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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00788 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQ5
N° de minute : 25/00900
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DUMONTANT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [F] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2010, Monsieur [C] [U] a déclaré une maladie, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) le 8 novembre 2011.
Le 30 septembre 2022, Monsieur [U] a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2010, en produisant à l’appui de sa demande un certificat médical constatant des « lombosciatique gauche par hernie discale avec incapacité à travailler »
Par courrier du 27 octobre 2022, la Caisse a informé Monsieur [C] [U] de la prise en charge de sa rechute du 30 septembre 2022.
Par courrier en date du 24 mai 2023, Monsieur [C] [U] a adressé à la Caisse un courrier en contestation d’une notification de consolidation en date du 5 novembre 2022 qu’il indique ne pas avoir reçu.
Puis, par requête déposée à l’accueil du tribunal le 7 octobre 2024, Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, puis renvoyée à celle du 13 octobre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] sollicite du tribunal de :
Juger Monsieur [U] recevable en son recours ;Ordonner à la CPAM le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle à Monsieur [U], depuis le 4 novembre 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de la décision à venirCondamner la CPAM au paiement des sommes suivantes :- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
— 2 000 € au titre de l’article 700-2 du Code de procédure civile
Condamner la CPAM aux entiers dépensAssortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la présente juridiction du 10 octobre 2024.
Il soutient en substance que son recours est recevable dès lors que la Caisse ne justifie pas lui avoir notifié utilement la décision mentionnant la CMRA comme voie de recours, le privant d’exercer celle-ci. Sur le fond, il soutient que sa maladie a été reconnue maladie professionnelle, par décision de la CPAM du 8 novembre 2011, puis que sa rechute a été reconnue en lien avec la maladie professionnelle par décision du 27 octobre 2022, et qu’il justifie de tous ses arrêts de travail, mais que pour autant, il ne perçoit plus aucune indemnité depuis le 5 novembre 2022.
En défense, la caisse demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [C] [U]. Elle soutient que le 27 octobre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [C] [U] la date de consolidation de son état de santé fixée au 5 novembre 2022 consécutivement à la rechute du 30 septembre 2022 au titre de sa maladie professionnelle du 20 juillet 2010. La voie de recours indiquée était la commission médicale de recours amiable. Toutefois ce pli a été restitué à la Caisse pour le motif suivant : « pli avisé et non réclamé ». Elle fait valoir qu’en l’absence de saisine de ladite commission, préalable obligatoire avant toute saisine du Pôle Social du Tribunal Judiciaire, le recours sera déclaré irrecevable.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Il en résulte que la présente juridiction ne peut être saisie dans ces matières qu’après un recours préalable obligatoire, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce l’absence de réception par Monsieur [U] de la décision de la Caisse fixant sa date de consolidation, le pli ayant été restitué avec la mention « pli avisé non réclamé », a eu pour conséquence de ne pas faire courir les délais opposables à celui-ci pour former un recours préalable obligatoire. En revanche, elle n’avait pas pour effet de le dispenser de former un tel recours pour pouvoir subséquemment saisir la présente juridiction.
En conséquence, en l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [U].
PAR CES MOTIS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [U] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
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