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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00376 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKJG
Nature de l’affaire : 89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel [X], Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés, absent
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] [Localité 12] [10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Madame [R] [D], Assistante ressources humaines,
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, la SAS [3] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 27 novembre 2024 confirmant la décision de la [7] en date du 30 juillet 2024 reconnaissant l’accident du travail de sa salariée, Madame [Y] [X], survenu le 6 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, renvoyée à deux reprises à la demande de la Caisse puis de la requérante et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
La SAS [3], dûment représentée, a indiqué oralement se rapporter aux observations écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Dire et juger inopposable à la société [3] la décision de la [7] en date du 30 juillet 2024 de prise en charge de l’accident de Madame [Y] [X] survenu le 6 mai 2024 au titre de la législation professionnelle,
— Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance.
La société a exposé que Madame [Y] [X] était salariée au poste d’employée libre-service, préparatrice de commandes, à temps partiel et travaillait du lundi au jeudi. Elle a indiqué que le lundi 6 mai 2024, la salariée a commencé le travail à 6 heures et a quitté son poste à 7 heures 07 en indiquant à la responsable de l’accueil qu’elle avait mal dormi car elle avait mal au dos. Elle a ajouté que le lendemain, elle a transmis au service RH, par mail, un certificat initial d’arrêt accident du travail daté de la veille, sans aucune explication.
Elle a ainsi contesté la réalité de l’accident déclaré et soutenu que la Caisse échoue à démontrer la survenue d’un événement soudain à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté pour cette salariée une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Elle a fait observer que les seules allégations de la victime ne peuvent constituer la preuve de la matérialité de l’accident du travail, a fortiori lorsque celles-ci sont incohérentes au regard des témoignages recueillis, et qu’en l’espèce, il n’existe aucun témoin direct des faits qui se seraient déroulés le 6 mai 2024. Elle a en outre fait valoir que le certificat médical initial est inopérant à établir la matérialité de l’accident litigieux et a relevé l’existence d’un état pathologique antérieur.
La [7], dûment représentée, a indiqué se rapporter aux conclusions écrites déposées au greffe le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Déclarer opposable à la SAS [3] l’événement survenu le 6 mai 2024 dont a été victime [Y] [X],
— Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS [3] aux dépens.
La Caisse a rappelé le principe d’indépendance des rapports employeur/caisse et salarié/caisse et a indiqué que s’il lui appartient, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, il incombe en revanche à l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toutes les lésions survenues au temps et au lieu du travail.
Elle a soutenu rapporter la preuve lui incombant en indiquant que les éléments recueillis lors de l’enquête administrative ont permis d’établir la matérialité des faits survenus le 6 mai 2024, en ce qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence de cet accident, à savoir que « la salariée a soulevé une caisse un peu lourde sur le tapis de tri et aurait forcé avec le dos ». Elle a ajouté que l’employeur n’apporte à l’appui de son recours, en dehors de ses propres affirmations, aucun élément susceptible de démontrer que les faits allégués ont une cause totalement étrangère au travail et a souligné que les attestations de témoins qu’il verse aux débats ont été faites bien après l’instruction du dossier et pour la première fois lors du présent recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera en préambule mentionné qu’au regard d’une législation professionnelle qui intéresse trois acteurs différents, la jurisprudence a posé un principe d’indépendance des rapports caisse-salarié-employeur, essentiellement pour ne pas préjudicier aux droits des salariés concernés. Il en résulte que la décision prise par une caisse à l’égard d’un salarié est indépendante des rapports entre cette caisse et l’employeur. Ainsi, l’employeur qui y a intérêt peut être recevable à se voir déclarer inopposable une décision prise par la caisse, sans que cette inopposabilité ne préjudicie aux droits du salarié.
Au terme de son recours, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 6 mai 2024 en développant des moyens de fond visant à contester la matérialité voire la réalité de cet accident.
*
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans les rapports Caisse/Employeur, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail et à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge par la Caisse de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une raison totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical initial établi par le Docteur [V] [S] le 6 mai 2024, que Madame [Y] [X] a été placée en arrêt de travail le 6 mai 2024 avec prescription d’un arrêt jusqu’au 21 mai 2024 inclus pour « dorso lombalgie aïgue ».
Aux termes de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 mai 2024, il peut être relevé les quelques éléments d’information suivants :
« - Date de l’accident: 6/05/2024
— Lieu : [Adresse 2] [Adresse 4]
— Lieu de travail habituel
— Activité de la victime lors de l’accident, nature de l’accident, objet dont le contact a blessé la victime, siège des lésions, nature des lésions : aucune information
— Horaire de travail habituel de la victime le jour de l’accident : de 6h00 à 12h30
— Accident connu le 07/05/2024 à 02h00 par l’employeur".
Il convient de noter que l’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves daté du même jour aux termes duquel :
— Il indiquait ne disposer « d’aucun élément indiquant que la salariée aurait eu un accident du travail » et que les seuls éléments en sa possession l’incitait à douter de la véracité de cet accident et à émettre les plus vives réserves,
— Il exposait que Madame [Y] [X] était salariée au poste d’employée libre-service, préparatrice de commandes, à temps partiel et travaillait du lundi au jeudi, que le lundi 6 mai 2024, la salariée a commencé le travail à 6 heures et a quitté son poste à 7h07 en indiquant à la responsable de l’accueil qu’elle avait mal dormi car elle avait mal au dos,
— Il ajoutait que le lendemain à 11h17, cette dernière avait transmis au service RH, par mail, un certificat initial d’arrêt accident du travail daté de la veille, sans aucune explication,
— Il mentionnait que la salariée souffrait d’une scoliose depuis plusieurs années et que le 2 mai 2024, elle avait demandé à bénéficier de deux jours de congés payés pour le 6 et 7 mai 2024, demande qui avait été refusée,
— Il précisait que les caméras avaient été visionnées et qu’il n’en ressortait aucun incident ni accident le 6 mai 2024.
Suite aux réserves émises par l’employeur quant au caractère professionnel de l’accident, la [5] a fait diligenter une enquête administrative par un enquêteur agréé et assermenté lequel a notamment recueilli, le 8 juillet 2024, les déclarations sur l’honneur de la salariée. Cette dernière a ainsi confirmé avoir été victime d’un accident du travail le 6 mai 2024 en indiquant ce qui suit : "j’ai soulevé une caisse un peu lourde, j’ai forcé sur le dos, il est apparu une forte douleur en posant la caisse sur le tapis de tri… j’ai tout de suite informé ma responsable". Elle a ajouté qu’une collègue l’a vue grimacer. Elle a par ailleurs indiqué que sa mère l’a vue le matin avant l’accident puis à 9 heures après qu’elle ait été examinée par le médecin et qu’une amie, [Z] [C], l’avait rejointe au cabinet médical vers 7h50.
Madame [J] [W], mère de la salariée, a ainsi, par un courrier manuscrit daté du 8 juillet 2024 auquel était jointe sa pièce d’identité, attesté ce qui suit : « le jour du 6 mai, ma fille au petit-déjeuner était très bien avant d’aller travailler au Leclerc Drive. Elle m’a téléphoné pour me dire qu’elle était partie du drive et qu’elle allait chez le médecin car elle s’était fait mal au dos. Quand elle est rentrée, elle avait les traits tirés et on voyait la douleur sur son visage. Elle a de suite pris le traitement prescrit. A ce jour, elle a du résilier son abonnement de sport du à ses douleurs. Elle suit des séances de kiné et prend des médicaments anti douleur et anti inflammatoire. Elle passe des nuits blanches car elle ne sait pas se positionner du à la douleur ».
Aux termes d’une attestation datée du 9 juillet 2024, Madame [Z] [C] a déclaré avoir vu [Y] [X] le 6 mai 2024 au matin avant sa visite médicale et indiqué ce qui suit : "En effet, le 6 mai aux alentours de 7h15, j’ai eu un appel de mon amie m’informant qu’elle s’était bloquée le dos sur son lieu de travail et qu’elle se rendait chez le médecin. J’ai entendu à sa voix qu’elle souffrait et qu’elle n’était pas bien. Je me suis alors rendue à la maison de santé vers 7h50 afin de la rejoindre avant de me rendre sur mon lieu de stage se trouvant [Adresse 8]. A mon arrivée, elle n’était pas dans son état habituel, elle avait les larmes aux yeux et avait beaucoup de mal à se déplacer. A cause de la douleur, rester debout était un supplice pour elle. Ce jour-là j’ai pu constater qu’elle s’était blessée sur son lieu de travail".
Les attestations établies par ces deux témoins sont concordantes et circonstanciées et corroborent les déclarations de la victime concernant la survenue, le 6 mai 2024 aux alentours de 7 heures, correspondant aux horaires habituels de travail de la salariée, d’un événement soudain à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, laquelle a été constatée par un médecin dans un temps très proche de l’accident. Il apparaît également que le poste occupé par la salariée implique par nature de la manutention consistant en la manipulation ou au déplacement manuel de marchandises, et force est de constater que la salariée décrit un accident survenu à l’occasion de l’accomplissement d’une telle tâche.
Ces constats permettent d’établir une présomption d’imputabilité au travail des faits survenus le 6 mai 2024.
Partant, il apparaît que la [6] a fait une juste application des textes précités en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 6 mai 2024 au préjudice de la salariée, [Y] [X].
En l’état de cette présomption d’imputabilité au travail s’attachant à la lésion « dorso lombalgie aïgue » présentée par la salariée, il appartient à l’employeur de la détruire en apportant la preuve que cette lésion a une raison totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa démonstration, l’employeur indique en premier lieu que le visionnage des caméras n’a pas permis de constater un quelconque incident ou accident le 6 mai 2024. Force est de constater que ce dernier procède toutefois par simple affirmation.
La société fait ensuite valoir que la salariée avait mal au dos en arrivant au travail et verse aux débats une attestation sur l’honneur établie le 23 septembre 2024 par Madame [A] [G], responsable accueil au sein de la société, aux termes de laquelle elle a déclaré "[Y] [X] avait mal au dos et mal dormi en arrivant le 6/05/2024 à 6h. A 7H elle m’a indiqué qu’elle avait trop mal et qu’elle rentrait chez elle puis qu’elle ferait suivre un certificat. J’atteste sur l’honneur que la préparation de commandes effectuées le 06/05 par [Y] [X] ne nécessitaient pas de soulever des caisses".
Il produit également l’attestation d’une autre employée libre-service , Madame [N] [K], laquelle a déclaré ce qui suit : "certifie avoir demandé à [Y] à 6 h le 06/05 si elle se sentait bien car elle se tenait le dos et portait sa ceinture. Elle m’a répondu avoir passé une très mauvaise nuit car elle avait mal au dos. Vers 6 h30 je suis allée la voir dans le rayon des chips(rayons des produits légers) pour lui demander de faire une préparation au caddie pour un seul client. Je lui ai alors demandé si elle allait bien car elle se tenait le dos, ce à quoi elle a répondu que non, qu’elle avait très mal et qu’elle était obligée d’aller très doucement et à son rythme. Je lui ai proposé que quelqu’un d’autre le fasse, elle n’a pas voulu. J’ai appris par la suite qu’elle avait quitté l’entreprise. Peu de temps avant la responsable avait demandé à [Y] d’aller en ambiant (gros conditionnements), j’étais présente au tri, elle a dit être dégoûtée d’y aller. Elle s’est approchée pour dire doucement qu’elle aimerait se faire mal. Une collègue présente lui a suggérer de le faire en plaisantant ; elles ont rigolé en disant quand même non".
La lecture attentive de ces témoignages intervenus postérieurement à l’instruction menée par la Caisse ne remet cependant aucunement en cause la matérialité des faits décrits par la salariée et confirme au contraire les déclarations de cette salariée en ce que le 6 mai 2024 au matin, elle préparait des commandes, sa collègue mentionnant même que la responsable lui avait demandé « d’aller en ambiant (gros conditionnements) » et qu’elle a quitté subitement son travail dès 7 heures en raison de douleurs.
Il convient en outre d’indiquer que la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un éventuel état pathologique préexistant présenté par la salariée.
Partant, il apparaît que la SAS [3] échoue à apporter la preuve que la lésion présentée par sa salariée a une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la décision de la [6] en date du 30 juillet 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de sa salariée, Madame [Y] [X], survenu le 6 mai 2024 est opposable à l’employeur, la SAS [3].
Au regard de l’issue du litige, la SAS [3] sera condamnée aux dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
JUGE que la décision de la [7] en date du 31 juillet 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de sa salariée, Madame [Y] [X], survenu le 6 mai 2024, est opposable à l’employeur, la SAS [1] [Localité 12] [10],
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 13].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme [X]
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