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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00272 – N° Portalis DB22-W-B7H-RF2H
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [C] [I]
— MDPH DES YVELINES
— Me Gildas LE FRIEC
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 23/00272 – N° Portalis DB22-W-B7H-RF2H
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-00162 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [F] [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [U] [N], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/00272 – N° Portalis DB22-W-B7H-RF2H
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [I] est née le 16 mai 1967.
Le 18 juillet 2022, elle a renseigné un formulaire de demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prestation compensatoire du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Par deux décisions en date du 13 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté les demandes de :
— AAH au motif que les difficultés qu’elle présente ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— et PCH au motif qu’elle ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.
Par deux décisions en date du 26 janvier 2023, à la suite de deux recours administratifs préalables obligatoires, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) de la MDPH a confirmé les décisions de rejet.
Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2023, Madame [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les décisions du 13 octobre 2022 confirmées le 26 janvier 2023, deux dossiers ayant été enregistrés, un dossier par prestation.
A défaut de conciliation possible et après un renvoi, les parties ont été convoquées pour les deux dossiers à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette date, Madame [C] [I], présente et assistée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— juger que son taux d’IPP est compris entre 50 et 80 % et qu’elle connait une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi,
— juger qu’elle est en droit de percevoir l’AAH,
— annuler les décisions en date des 13 octobre 2022 et 26 janvier 2023,
— subsidiairement, désigner avant dire droit un expert avec pour mission d’étudier son entier dossier médical, fixer son taux d’incapacité et déterminer l’existence de restrictions durables à l’accès à l’emploi,
— juger qu’elle présente des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne et en conséquence lui accorder la PCH ;
— annuler les décisions en date des 13 octobre 2022 et 26 janvier 2023,
— et condamner la MDPH des Yvelines aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le taux de 50% retenu par la CDAPH ne reflète aucunement son état de santé réel au regard de ses pathologies et de leurs conséquences dans le domaine social et professionnel, aucun impact sur la vie quotidienne ne devant être caractérisé pour un taux compris entre 50 et 79 %, ce domaine n’étant examiné que lorsque le taux est supérieur ou égal à 80%. Elle expose être dépendante d’un aidant familial et ne plus pouvoir exercer la profession qui était la sienne ayant été licenciée pour inaptitude et se trouvant actuellement sans emploi, ce qui caractérise une difficulté substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle rappelle avoir déposé une nouvelle demande et avoir obtenu l’AAH à compter du 20 septembre 2024 jusqu’au 31 août 2029. Elle ajoute subsidiairement que la demande d’expertise est parfaitement justifiée si le tribunal s’estime insuffisamment informé avec les pièces produites.
Elle indique démontrer présenter des difficultés graves dans les domaines de la mobilité et professionnel, de sorte que les critères pour l’attribution de la PCH sont remplis.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, a maintenu ses demandes soutenues oralement et sollicite du tribunal de :
— confirmer que Mme [I] ne présentait pas lors de sa demande d’atteinte de son autonomie individuelle;
— confirmer que Mme [I] présentait lors de sa demande un taux d’IPP inférieur à 80 %;
— dire que Mme [I] présentait un taux d’IPP inférieur à 50% lors de sa demande;
— dire qu’elle ne présentait pas lors de sa demande les conditions pour bénéficier de l’AAH et de la PCH,
— en conséquence, confirmer les décisions de la CDAPH en date du 26 janvier 2023,
— et rejeter pour le surplus les demandes de Mme [I].
Elle rappelle que la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a harmonisé les différentes pratiques des MDPH. Elle précise que depuis 2005 le taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans trois domaines de la vie : professionnelle, sociale et domestique. Elle indique que le taux est compris entre 50 et 79 % lorsque les trois domaines sont impactés, le taux étant supérieur à 80% lorsque les troubles entraînent une atteinte de l’autonomie individuelle. Elle expose que des pièces produites lors de la demande, aucun des trois domaines n’était impacté de sorte que le taux d’incapacité de Mme [I] a été jugé inférieur à 50 %, précisant qu’à cette époque la requérante était en arrêt de travail et en aucun cas ni licenciée ni au chômage, ces éléments nouveaux intervenus postérieurement ayant été évoqués à l’appui de la dernière demande ayant aboutie à l’attribution de l’AAH. Sur la PCH, elle précise que la cotation en B de certaines activités ne caractérise pas une difficulté grave, de sorte que les critères ne sont pas réunis. Elle ajoute enfin qu’il n’est élevé par la MDPH aucune contestation d’ordre médical, de sorte que la mesure d’expertise ne se justifie pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours opposent les mêmes parties même s’ils portent sur deux prestations différentes.
Il convient donc d’ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 23/00272 et 23/00276, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 23/00272.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles permet la reconnaissance d’un taux inférieur à 50 % lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il convient de rappeler que le retentissement des pathologies du demandeur dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% est étudié au jour de sa demande, soit au 18 juillet 2022.
Il ressort du certificat médical établi le 12 juillet 2022 par le docteur [R] et transmis à la MDPH lors de la demande de prestations que:
S’agissant du retentissement dans la sphère domestique :
— Au niveau de la mobilité (marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur), Mme [I] est côté en B soit actes réalisés avec difficulté mais sans aide humaine, étant précisé qu’elle n’utilise aucune aide technique comme une canne ou un déambulateur ;
— Au niveau de la capacité motrice (motricité fine), de la manipulation (préhension de la main dominante et non dominante), et de la cognition (orientation dans le temps et dans l’espace, gestion de sa sécurité) Mme [I] ne présente pas de difficultés (côté en A), le médecin cochant qu’il n’existe aucun retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale;
— La communication de Mme [I] avec les autres ou avec l’utilisation d’un appareil ou d’une technique de communication n’est pas altérée (côté en A).
— Au niveau de son entretien personnel, l’ensemble des actes sont côtés en A (manger et boire des aliments préparés, assurer son hygiène intime, faire sa toilette, couper ses aliments sans difficultés et sans aucune aide) sauf l’habillage et le déshabillage côtés en B qui sont réalisés avec difficulté mais sans aucune aide;
— Dans la vie quotidienne, Mme [I] peut prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, et gérer son budget sans difficultés et sans aucune aide (côté en A). En revanche, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères sont côtés en B ce qui implique qu’elle rencontre des difficultés mais pour autant, elle n’a recours ni à une aide humaine ni à une aide technique.
S’agissant du retentissement dans la sphère sociale :
Mme [I] est mariée et a un fils. Le médecin note leur présence sans autre précision.
S’agissant du retentissement dans la sphère professionnelle :
Son médecin précise qu’elle est femme de chambre et que ses contraintes physiques sont peu compatibles avec sa situation clinique, précisant dans les observations complémentaires “RQTH et CMI”.
Il en résulte que les répercussions n’ont pas été repérées dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.
Le certificat médical établi le 9 septembre 2024 par le docteur [R] évoque des aides techniques à savoir une canne pour les déplacements intérieurs et extérieurs, des difficultés accrues pour son entretien personnel et enfin une perte d’emploi, Mme [I] ayant été licenciée et ne bénéficiant pas de prestations servies par France Travail, notant dans les observations complémentaires “AAH, RQTH et CMI”.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’il ne peut être fixé au 18 juillet 2022 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%, en application des textes susvisés, car les troubles constatés sont modérés et n’entraînent pas une gêne notable dans les trois domaines de la vie de Mme [I], à savoir à la fois social, professionnel et domestique.
Sur la demande d’expertise, il convient de rappeler que les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, une mesure d’expertise n’apparaît pas nécessaire, puisque le tribunal dispose de suffisamment d’informations pour statuer et qu’aucune contestation purement médicale n’est élevée.
Le taux d’incapacité de Mme [I], inférieur à 50%, sera donc confirmé.
En conséquence, il convient de débouter Mme [C] [I] de sa demande et de dire bien-fondées les décisions de la CDAPH lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur l’attribution de la PCH:
Aux termes de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans la liste suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles définit les niveaux de difficulté comme suit :
“Détermination du niveau des difficultés
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.”
En l’espèce, le certificat médical, établi le 12 juillet 2022 par le docteur [R] et joint à la demande de prestation, ne fait état d’aucune impossibilité absolue et d’aucune difficulté “grave”, la cotation en B de certaines activités qui sont donc réalisées sans aide humaine ne pouvant être qualifiées de “grave” mais de “légère” puisqu’elles sont réalisées.
Il s’ensuit que Mme [C] [I] ne justifie pas remplir les critères d’attribution de la PCH, ne présentant pas, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités.
Dès lors, il convient de débouter Mme [I] de sa demande de PCH, et de confirmer la décision de la CDAPH.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [I], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 24 mars 2025:
ORDONNE la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 23/00272 et 23/00276, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 23/00272;
DÉBOUTE Mme [C] [I] de toutes ses demandes ;
DIT bien fondées les décisions de la la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 13 octobre 2022 et 26 janvier 2023 ayant rejeté les demandes d’AAH et de PCH;
CONDAMNE Mme [C] [I] aux entiers dépens ;
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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