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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 15/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 7 copies exécutoires
— Me NASRINFAR
— Me NÉRAUDAU
— Me BLANC
— Me ROSSIGNOL
— Me BARBIER
— Me MARGER
— Me BELLET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 15/00353
N° Portalis 352J-W-B67-CEKHL
N° MINUTE :
Assignations des :
08 Janvier 2015
21 Janvier 2015
23 Juillet 2015
24 Juillet 2015
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] (BOSNIE HERZEGOVINE), demeurant [Adresse 12]
Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Madame [U] [B], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12], enfant mineure agissant poursuites et diligences de son administrateur ad hoc, Madame [O] [B], née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 15] (BOSNIE-HERZEGOVINE), demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [B], née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 15] (BOSNIE-HERZEGOVINE), demeurant [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur ad hoc de sa fille mineure Madame [U] [B]
Décision du 05 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 15/00353 – N° Portalis 352J-W-B67-CEKHL
Tous représentés par la S.E.L.A.R.L. KHIASMA AVOCATS représentée par Maître Frédéric NASRINFAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1572
DEFENDERESSES
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, société européenne immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 450 327 374, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège, qui vient aux droits de la compagnie ACE, anciennement société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
Représentée par la S.E.L.A.R.L. NERAUDAU AVOCATS, représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0369
La société PRO BTP-EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE (PRO BTP-ERP ci-après), société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 482 011 269, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
La société BTP PREVOYANCE, institution de prévoyance relevant du Livre 9 – Titre III du Code de la Sécurité Sociale, dont le siège social est [Adresse 11], représentée par Monsieur [C] [G] en sa qualité de Directeur Général ayant, en cette qualité, tout pouvoir à l’effet de représenter en justice BTP PREVOYANCE.
Représentées par Maître Antoine MARGER de la S.C.P. D’AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0463
La société MAAF ASSURANCES, société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 14]
Représentée par Maître Alexis BARBIER de la S.E.L.A.R.L. BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
La société CARDIF ASSURANCES VIE, société anonyme au capital de 719 167 488 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 732 028 154, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
Représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la S.C.P. HERALD anciennement GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ci-après), compagnie d’assurance mutuelle agricole depuis 1991, dont le numéro de SIREN est 382 285 260, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte BELLET de la S.C.P. BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0166
La société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, société anonyme inscrite au R.C.S. sous le numéro 428 702 419, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Maître Hélène BLANC, membre du cabinet BLANC -BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0420 et par Maître Jacques VITAL-DURAND, membre de la S.E.L.A.R.L. VITAL – DURAND & ASSOICES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats et de Madame [Z] [M], Greffière stagiaire, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 15 décembre 2016, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus complet du litige, par laquelle celui-ci :
S’est déclaré incompétent pour statuer sur l’intervention volontaire de la société ACE EUROPEEN GROUP LIMITED,
A ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée à l’encontre de Monsieur [H] [B] par réquisitoire introductif du parquet de Paris et faisant l’objet d’une information judiciaire sous le numéro d’instruction 2287/16/40,
A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
A renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2017 pour faire le point sur la cause du sursis à statuer,
A réservé les dépens ;
Vu l’ordonnance rendue par le même juge de la mise en état le 24 mai 2018, par laquelle celui-ci à, notamment, maintenu le sursis à statuer ;
Vu l’ordonnance rendu par le même juge de la mise en état le 7 juillet 2022 aux termes de laquelle ce dernier a, notamment, rejeté la demande de révocation du sursis formulée par Messieurs [H] [B], [S] [B] et Madame [U] [B] ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 mai 2023 aux termes desquelles la société CARDIF ASSURANCE VIE demande :
Le rejet de la demande d'[S], d'[H] et de [U] [B] aux fins de disjonction de l’instance,
Le maintien du sursis à statuer,
Le rejet des demandes des consorts [B],
Leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil ;
Vu les conclusions d’incidents signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024 aux termes desquelles la société MAAF ASSURANCES demande :
Le maintien du sursis à statuer,
Le rejet de la demande de disjonction de la procédure formulée par les consorts [B],
La condamnation des susnommés aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 aux termes desquelles la société GROUPAMA VAL DE LOIRE sollicite le maintien du sursis à statuer, le rejet des demandes des consorts [B] et demande que les dépens soient réservés ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 aux termes desquelles la société CHUBB EUROPEEN GROUP SE :
Sollicite le maintien du sursis à statuer,
Sollicite le rejet de la demande de disjonction formulée par les consorts [B] et celui de la demande que ces derniers formulent au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnation des susnommés au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le message adressé le 9 janvier 2024 par voie électronique par lequel la société APRIL SANTE PREVOYANCE s’en rapporte à justice ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 aux termes desquelles la société PRO BTP-ERP sollicite le maintien du sursis à statuer, le rejet des demandes des consorts [B] et la condamnation de ces derniers aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 aux termes desquelles Monsieur [H] [B], Monsieur [S] [B] et Madame [U] [B] demandent :
Le rejet de la demande de maintien du sursis à statuer formulée par les sociétés PRO BTP, GOUPAMA et CHUBB tendant à la prorogation ou au maintien du sursis à statuer,
Le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure avec un calendrier de procédure,
A titre subsidiaire :
Que soit ordonnée la disjonction de la présente instance,
Que l’instance opposant [H], [S] et [U] [B] aux sociétés MAAF, GROUPAMA, PRO BTP, SHUBB, CARDIF et APRIL soit enregistrée sous un nouveau numéro,
La condamnation des demanderesses à l’incident au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 30 octobre 2024 lors de laquelle les parties représentées ont maintenu les termes de leurs conclusions écrite et l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 ;
MOTIFS,
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision ordonnant le sursis à statuer suspend pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du même code, le juge peut révoquer le sursis à statuer ou en abréger le délai.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] et son épouse, Madame [I] [B] ont conclu diverses polices d’assurances auprès des société PRO BTP-ERP, MAAF ASSURANCES, CARDIF ASURANCE VIE, ACE devenue CHUBB EUROPEEN GROUPE SE et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE couvrant notamment les accidents de la vie et le décès. La société APRIL SANTE PRÉVOYANCE a servi d’intermédiaire pour la souscription de l’assurance auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Madame [I] [B] est décédée le [Date décès 8] 2013 lors d’une chute de la forteresse de [Localité 13] en Bosnie-Herzegovine.
Monsieur [H] [B] a déclaré le sinistre auprès des différentes assurances.
Ayant reçu un signalement de Tracfin, au sujet de Monsieur [H] [B], le Procureur de la République de Paris a ouvert une enquête du chef d’escroquerie qu’il a confiée à la Brigade de Répression de la Délinquance Astucieuse. Les enquêteurs de cette brigade ont demandé aux compagnies d’assurance de suspendre tout versement.
Par actes des 8 et 21 janvier 2015, 22, 23 et 24 juillet 2015, Monsieur [H] [B] et ses enfants : [S] [B] et [U] [B] ont fait assigner les compagnies d’assurance devant le tribunal de céans afin de les voir condamner à prendre en charge le sinistre.
Toutes ces procédures ont fait l’objet d’une jonction le 6 novembre 2015.
Au terme de l’enquête préliminaire, le Procureur de la République de Paris a ouvert une information judiciaire contre X du chef d’escroquerie.
Le 28 juillet 2015, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Cette ordonnance a été infirmé par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Paris et l’information a été reprise. Par réquisitoire supplétif du 29 juin 2016, le Procureur de la République a saisi le juge d’instruction de faits d’assassinat.
A ce jour, l’instruction est toujours en cours.
Celle-ci a été ouverte en raison de soupçons portant sur les conditions dans lesquelles les contrats d’assurance ont été souscrit par Monsieur et Madame [B]. En effet, il a été établi que l’essentiel des revenus de ce couple étaient utilisés pour la souscription d’assurance. Par ailleurs, le décès de Madame [I] [B] qui s’est produit trois semaines après la souscription de la dernière police d’assurance a paru suspect.
Le résultat de cette procédure a une incidence déterminante sur la prise en charge du décès de Madame [I] [B].
Le décès de Madame [I] [B] s’étant produit à l’étranger, les investigations à mener afin d’en éluder les circonstances sont extrêmement complexes. Il est donc normal que l’information judiciaire n’ait pas abouti au bout de neuf ans.
Il n’y a donc pas lieu, en conséquence, de révoquer le sursis à statuer ordonné le 15 décembre 2016 tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue à l’issue de cette procédure pénale.
Pour une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu non plus de disjoindre les procédures qui sont liées.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 juillet 2025 pour faire le point sur l’instruction judiciaire.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révoquer le sursis à statuer,
DIT n’y avoir lieu à disjoindre les procédures,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 02 Juillet 2025 pour faire le point sur l’instruction en cours,
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 05 Décembre 2024.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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