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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 20/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 20/00598 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FRWQ
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur
Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET
Rue du Petit Hameau
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
représentée par la SCP FORESTA AVOCATS, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [D] [S]
A l’audience du 27 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [G] [N] était salarié agricole au sein de la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET.
Le 6 octobre 2015, il a été victime d’un accident du travail, décrit comme suit aux termes de la déclaration effectuée par son employeur le 7 octobre 2015 : « Le salarié de passage devant l’écorceuse (qui était en cours de maintenance) est intervenu sans demande du service maintenance pour aider l’équipe sur place. Le diabolo de l’écorceuse est descendu occasionnant un écrasement du salarié ». Il était indiqué que Monsieur [G] [N] avait subi des fractures (nature des lésions) au niveau de la tête et du torse (siège des lésions).
Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2015 faisait état d’un traumatisme crâno-facial.
Selon décision du 29 octobre 2015, la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Beauce Cœur de Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 décembre 2016, la MSA Beauce Cœur de Loire notifiait à Monsieur [K] [G] [N] que le médecin conseil de la caisse avait retenu une date de consolidation avec séquelles arrêtée au 2 janvier 2017.
Le 11 avril 2017, la MSA Beauce Cœur de Loire notifiait aux parties avoir fixé, après avis du médecin conseil, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [G] [N] à 45%, en suite de l’accident du travail du 6 octobre 2015.
Par courrier en date du 20 juillet 2020, la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la Commission médicale de recours amiable aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) retenu.
Par courrier en date du 13 novembre 2020, la Commission médicale de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire a déclaré ce recours irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête en date du 21 décembre 2020, la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET a formé un recours contre cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans.
Par jugement en date du 31 mars 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré recevable le recours formé par l’employeur et avant dire droit désigné le Docteur [W] [O] aux fins de prendre connaissance du rapport médical d’évaluation du médecin conseil ayant fixé le taux d’IPP de Monsieur [K] [G] [N] à 45%, de dire si les données du rapport permettent ou non de justifier ce taux, opposé à l’employeur, et enfin, dans le cas contraire, de dire à combien ce taux doit être ramené.
Saisie par l’appel interjeté par la MSA Beauce Cœur de Loire, la Cour d’appel d’Orléans, selon arrêt du 4 avril 2023, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021 par le Pôle social d’Orléans.
Le Docteur [W] [O] a déposé son rapport le 10 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 24 novembre 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
A l’audience du 27 septembre 2024, la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courriel reçu au greffe le 19 août 2024, elle sollicitait d’être autorisée à se dispenser de comparaître et s’en remettait aux écritures et pièces datées du 3 août 2023, transmises à la Juridiction et à la partie adverse. La MSA Beauce Cœur de Loire était également destinataire de ce courriel. Dans ces conditions, il convient de retenir que la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET a pu se dispenser de comparaître conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La MSA Beauce Cœur de Loire comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET s’en remet aux conclusions et pièces datées du 3 août 2023 et précédemment transmises, aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il lui déclare inopposable la décision prise par la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 45% à Monsieur [K] [G] [N] au titre de son accident du travail du 6 octobre 2015.
La MSA Beauce Cœur de Loire développe oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite le rejet du recours formé par la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET, la confirmation de l’opposabilité de la décision du 11 avril 2017 à l’employeur et la confirmation de l’avis du Docteur [O]
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement transmises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article L751-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Sur l’opposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité
L’article L142-6 du code de la sécurité sociale énonce : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article L142-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal. ».
En l’espèce, la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET fait valoir que la décision du 11 avril 2017 par laquelle la MSA Beauce Cœur de Loire lui a notifié le taux d’IPP de 45% fixé par le médecin conseil doit lui être déclarée inopposable, la MSA n’ayant pas transmis les éléments médicaux ayant servi de fondement à cette décision au stade du recours administratif préalable obligatoire, mais seulement après la saisine du Tribunal en contestation du taux retenu.
S’il n’est en effet pas justifié par la caisse que le rapport d’incapacité du praticien-conseil a bien été transmis au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre de la procédure devant la commission médicale de recours amiable, conformément aux dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, la sanction d’une telle irrégularité de procédure devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse primaire alors même que l’employeur peut faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal. L’irrégularité procédurale constatée ne rend donc pas inopposable la décision de la MSA Beauce Cœur de Loire sous réserve que le principe du contradictoire soit respecté durant la phase juridictionnelle.
Or en l’espèce, la société EXPLOITATIONS FORESTIERS BARILLET ne conteste pas que le rapport médical d’évaluation a bien été transmis au médecin consultant ainsi qu’au médecin qu’elle avait mandaté suite à l’introduction du recours judiciaire.
Les conditions d’un procès équitable étaient ainsi réunies, aucune inopposabilité de la décision notifiant le taux d’IPP ne peut en découler. Le moyen, non fondé, sera donc rejeté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L751-31 du code rural et de la pêche maritime dispose : « La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d’incapacité permanente de travail. »
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (rappr. Cass, Civ 2ème, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (rappr. Cass, Civ 2ème, 16 septembre 2010 n° 09-15935 ; 4 avril 2018 n° 17-15786).
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (rappr. Cass, Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (rappr. Cass, Soc. 26 mars 1984) ;des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (rappr. Cass, Soc. 15 juin 1983)les difficultés de reclassement connues par le salarié (rappr. Cass, Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).
En l’espèce, alors que la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET contestait, au sein de son recours introductif d’instance, le taux d’IPP de 45% notifié par la Caisse après avis de son médecin conseil suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [G] [N], elle a, en dernier état de ses écritures, abandonné tout moyen de ce chef.
La MSA Beauce Cœur de Loire sollicite pour sa part la confirmation de l’avis du Docteur [O].
Le Docteur [W] [O], expert désigné par le Tribunal, après avoir examiné sur pièces les éléments médicaux relatifs aux lésions subies à l’œil gauche (perte de fonction avec atteinte des nerfs crâniens 3, 4 et 5 évalué à ne ) à la cheville droite (difficultés à la flexion dorsale) et à des céphalées, troubles mnésiques et de l’équilibre s’assimilant au sens du barème à un trouble cérébelleux modéré, a conclu aux termes de son rapport du 10 juillet 2023 : « les trois taux (30%, 7% et 3%) constituant le taux purement anatomique de 40% opposé à l’employeur sont parfaitement justifiés par les données du rapport et les 5% supplémentaires accordés par la commission des rentes viennent prendre en compte les autres critères du barème que sont l’âge, la formation professionnelle et les difficultés à poursuivre son activité. Ainsi, le taux de 45% opposé à l’employeur n’a pas vocation à être revu à la baisse et doit être maintenu ».
La société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET ne présentant plus aucun moyen en contestation de ce taux et ne produisant aucune nouvelle pièce susceptible de le remettre en cause, il convient de confirmer la décision de la MSA Beauce Cœur de Loire et date du 11 avril 2017 ayant fixé le taux d’IPP à 45%.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision de la MSA Beauce Cœur de Loire du 11 avril 2017 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à Monsieur [K] [G] [N] à 45%, dont 5% au titre du taux socio-professionnel, en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 6 octobre 2015 alors qu’il était employé par la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET,
CONDAMNE la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 novembre 2024.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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