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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 20 mars 2025, n° 22/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[H], [X], [B] [P] épouse [L]
C/
[T], [U] [L]
N° RG 22/02076 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSLT
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me OSSIBI
1 FE Me COLL
1 CCC parquet (mail)
1 CD
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [H], [X], [B] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (REP POP DU CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Rudy OSSIBI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (REP POP DU CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Anne-constance COLL, avocate au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 09 janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 20 Mars 2025.
Greffier : Fannie SALIGOT
Date de l’ordonnance de clôture : 06 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Fannie SALIGOT, Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 20 avril 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 août 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de
Madame [H], [X], [B] [P], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
et de
Monsieur [T], [U] [D] [C] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (République du Congo),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 29 décembre 2019 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande de remise des effets persnnels ;
En ce qui concerne l’enfant
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Madame [P] et Monsieur [L] sur [Y], [I] [L], né le [Date naissance 5] 2015;
FIXE la résidence de [Y], [I] [L], né le [Date naissance 5] 2015 au domicile de Monsieur [L] ;
RESERVE les droits de Madame [P] ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information et éventuelle saisine du juge des enfants en assistance éducative ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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