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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 29 août 2025, n° 25/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03215 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 25/03215 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQX
Minute n° 25/143
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
JUGEMENT RECTIFICATIF
du 29 AOUT 2025
PARTIES EN CAUSE
Le
FE :
Me BALDUCCI-
GUERIN
Me MOULY
CCC :
Me GABILLET
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
représentée par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Présidente : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors du délibéré : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
Statuant sans débats en application de l’article 462, alinéa 3 du code de procédure civile ;
JUGEMENT
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
— signé par Cécile VISBECQ, présidente, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2025, le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales de Meaux a rendu une décision entre Monsieur [I] [R] et Madame [V] [B] dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/01066.
Le 9 juillet 2025, le conseil de Monsieur [I] [R] a déposé au greffe une requête afin de faire rectifier :
— l’erreur matérielle affectant le nom des parties,
— l’omission matérielle relative à l’exécution provisoire.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience mais ont été invitées à présenter des observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée en ce sens que le nom de Madame [B] est mal orthographié en page 7 ([M] au lieu de [B]) et erroné en page 12 ([Y] au lieu de [B]).
Il convient donc de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
En revanche, aucune omission de statuer n’affecte la décision relativement à l’exécution provisoire puisqu’il résulte des prétentions des parties qu’aucune d’elles n’a demandé d’écarter l’exécution provisoire dont bénéficie de droit la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile et que le dispositif de la décision rappelle que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et sans audience,
Vu le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales de Meaux,
Vu l’absence d’observations des parties ;
RECTIFIE la décision susvisée en ce sens qu’il y a lieu de lire :
en page 7 :
“ Madame [B] ” au lieu de “ Madame [M] ” ;
en page 12 :
“ Madame [B] ” au lieu de “ Madame [Y] ” ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de rectification d’une omission de statuer relative à l’exécution provisoire ;
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le greffier Le président
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