Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/00874
N° Portalis DB2H-W-B7J-2OXZ
Minute 26/
du 19/03/2026
JUGEMENT
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier BAHIA 2 situé 83 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800)
C/
,
[F], [B]
,
[M], [S]
OPPOSITION A JUGEMENT
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier BAHIA 2 situé 83 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800)
ayant pour syndic la SARL ANCIEN CABINET PONS ET BOURDIN sous l’enseigne CLESEV IMMOBILIER OULLINS
2 passage des Vignes – 69600 OULLINS
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON (T 485)
DEMANDEUR A L’INSTANCE
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
D’UNE PART,
ET :
Monsieur, [F], [B]
83 avenue Jean Jaurès – Résidence BAHIA 2 – 69800 SAINT PRIEST
comparant en personne
Madame, [M], [S]
83 avenue Jean Jaurès – Résidence BAHIA 2 – 69800 SAINT PRIEST
comparante en personne
DÉFENDEURS A L’INSTANCE
DEMANDEURS A L’OPPOSITION
D’AUTRE PART,
RG 25/874, [P] 2 /, [S] et, [B]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame, [M], [S] et monsieur, [F], [B] sont propriétaires des lots n°22 et 53 dans l’ensemble immobilier dénommé BAHIA 2, situé 83 avenue Jean JAURES, 69800 SAINT PRIEST.
A la suite d’impayés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner madame, [S] et monsieur, [B] devant ce tribunal. A l’audience du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est désisté de ses demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Cités à étude, madame, [S] et monsieur, [B] ne se sont pas présentés ni fait représenter à l’audience.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 20 décembre 2024, le tribunal a constaté ce désistement et a condamné in solidum madame, [S] et monsieur, [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros an application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à étude le 23 janvier 2025 ; madame, [S] et monsieur, [B] ont formé opposition à l’encontre de cette décision par déclaration au greffe le 20 février 2025, aux motifs qu’ils n’ont pas eu connaissance de l’assignation, que la décision ne chiffre pas la dette, et qu’ils contestent la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites qu’il actualise à l’audience, demande que le tribunal condamne solidairement madame, [S] et monsieur, [B], avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 2052.61 euros au titre des charges échues et impayées, arrêtées au 5 janvier 2026, appel de janvier 2026 inclus,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer.
A cet effet, le syndicat des copropriétaires indique que l’assignation a valablement été délivrée à étude, et que l’avis de passage laissé par le commissaire de Justice ne permet pas aux défendeurs de soutenir qu’ils n’avaient pas connaissance de l’assignation. Il expose en outre que le commissaire de Justice a vainement tenté de joindre monsieur, [B] à plusieurs reprises, par mail et par téléphone, afin de trouver une solution amiable avant de délivrer l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir qu’il verse aux débats les pièces justificatives de sa créance alors que les défendeurs n’ont communiqué aucune pièce malgré le calendrier de procédure mis en place par le tribunal. Il précise qu’il subit un préjudice du fait de la constitution d’une nouvelle dette durant le délai écoulé entre la date d’opposition au jugement et l’audience du 8 janvier 2026.
Enfin, le syndicat des copropriétaires estime que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens est justifiée puisque la dette initiale a été soldée après la délivrance de l’assignation.
En réplique, madame, [S] et monsieur, [B], comparant en personne, s’opposent aux demandes.
A cette fin, ils précisent qu’ils n’ont pas de document à produire autres que ceux déjà envoyés par mail au tribunal et au conseil du syndicat des copropriétaires le 2 octobre 2025. Ils indiquent qu’ils ont eu des informations contradictoires quant au montant des impayés. Ils précisent également que des sommes ont été saisies sur leur compte bancaire par le commissaire de Justice et qu’après déduction, le reste dû s’élève à 453.83 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, le tribunal relève que si madame, [S] et monsieur, [B] indiquent ne pas avoir eu connaissance de l’assignation, ils n’en tirent aucune conséquence juridique. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu à examen des arguments développés à ce titre.
1 – Sur l’opposition :
En l’absence de contestation de ce chef, il convient de déclarer recevable l’opposition de madame, [S] et monsieur, [B] à l’encontre du jugement rendu par ce tribunal le 20 décembre 2024.
Ce jugement est donc réduit à néant, la nouvelle décision au fond venant se substituer à lui.
2 – Sur les charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il résulte de ces documents qu’au 5 janvier 2026, madame, [S] et monsieur, [B] restent redevables de la somme de 2052.61 euros, arrêtée au 5 janvier 2026, appel de fonds du 1er janvier 2026 inclus.
Il est exact que cette somme ne correspond pas avec celle apparaissant sur l’appel de fonds du 18 décembre 2025, laquelle fait apparaître un impayé à hauteur de 4610.63 euros.
La comparaison entre le décompte produit et les appels de fonds met en évidence que la différence, en faveur de madame, [S] et de monsieur, [B], a pour origine la déduction d’importants frais d’huissier de Justice compris dans les dépens.
La somme de 2052.61 euros intègre des frais de syndic (445 euros) et de mise en demeure (50 euros) qui doivent être déduits pour faire l’objet d’un examen séparé.
Il convient, par conséquent, de condamner solidairement madame, [S] et monsieur, [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1557.61 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 5 janvier 2026, appel de fonds du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3 – Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de commissaire de Justice sont compris dans les dépens et les frais de constitution de dossier sont écartés faut de démonstration de l’accomplissement de diligences exceptionnelles.
Il est justifié que les mises en demeure adressées aux copropriétaires défaillants étaient postérieures à l’apparition de la dette et qu’elles sont facturées au coût visé dans le contrat de syndic. Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats la copie de quatre courriers de relance ; ces frais sont donc retenus dans la limite de 4 X 25 = 100 euros.
Pour ces motifs, madame, [S] et monsieur, [B] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros au titre de ces frais.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’historique de compte met en évidence que madame, [S] et monsieur, [B] ne sont pas à jour du paiement de leurs charges depuis l’année 2021. Il ne s’agit donc pas d’une situation qui résulte d’une difficulté passagère ou d’un manque de compréhension, mais bien d’un mode de fonctionnement. Or, ce retard de paiement cause un préjudice aux autres copropriétaires qui doivent supporter ces impayés.
Pour ces motifs, madame, [S] et monsieur, [B] sont condamnés solidairement à payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
5 – Sur les demandes accessoires :
Madame, [S] et monsieur, [B] succombent à l’instance. Au regard de l’absence de régularisation de la dette à la date de l’audience sur opposition, rien ne justifie que le syndicat des copropriétaires conserve la charge des dépens. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ayant été contraint de se faire représenter par son avocat à deux audiences, et de développer des conclusions écrites pour faire valoir le bien fondé de sa demande, aucun motif ne justifie qu’il ne soit pas fait droit au moins partiellement à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ces motifs, madame, [S] et monsieur, [B] sont condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés dans le cadre de l’instance initiale et notamment, le coût de la sommation de payer, de l’assignation, et de la signification du jugement, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT madame, [M], [S] et monsieur, [F], [B] en leur opposition à l’encontre du jugement rendu à leur encontre par ce tribunal le 20 décembre 2024 dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé BAHIA 2, situé 83 avenue Jean JAURES, 69800 SAINT PRIEST,
METTANT à néant le jugement entrepris et statuant de nouveau au fond,
CONDAMNE solidairement madame, [M], [S] et monsieur, [F], [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé BAHIA 2, situé 83 avenue Jean JAURES, 69800 SAINT PRIEST, les sommes de :
RG 25/874, [P] 2 /, [S] et, [B]
— 1557.61 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 5 janvier 2026, appel de fonds du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 100 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum madame, [M], [S] et monsieur, [F], [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé BAHIA 2, situé 83 avenue Jean JAURES, 69800 SAINT PRIEST, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum madame, [M], [S] et monsieur, [F], [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés dans le cadre de l’instance initiale, et notamment les frais de sommation de payer, d’assignation et de signification du jugement.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Faire droit ·
- Référé
- Mission ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Délai
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Dol ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Usage ·
- Demande ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code civil ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Lien ·
- Algérie ·
- Divorce pour faute ·
- Faute
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Tiers saisi ·
- Particulier ·
- Public ·
- Débiteur ·
- Service ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.