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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 mars 2026, n° 24/08408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08408 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BBZ
AFFAIRE : M., [S], [I] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [I] né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1] (numéro SS :, [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelleà cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2021, M., [S], [I] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M., [S], [I] une provision de 1 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur, [L], laquelle a rendu son rapport le 6 novembre 2023.
Par courriel du 26 février 2024, la SA Allianz IARD, assureur mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destination de M., [S], [I] une offre d’indemnisation à hauteur de 4 975 euros après déduction de la provision.
Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2024, M., [S], [I] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme 12 950 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 575 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 200 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 800 euros déjà versée à M., [S], [I],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter M., [S], [I] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur verse cependant, en pièce n°7, l’état définitif des débours de la caisse.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M., [S], [I] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 décembre 2021.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis. La date de consolidation a été arrêtée au 14 juin 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 décembre 2021 au 14 janvier 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 janvier 2022 au 13 juin 2022 (150 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M., [S], [I], âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M., [S], [I] communique une note d’honoraires établie par le docteur, [W], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur, [L], d’un montant 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 décembre 2021 au 14 janvier 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 janvier 2022 au 13 juin 2022 (150 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 736 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport d’expertise fait cependant mention de la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 1 mois et demi, ainsi que d’une ceinture lombaire, conservée 3 semaines. Le port de contentions fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis. Ces dispositifs médicaux, visibles des tiers et qui modifient l’aspect et la posture de leur porteur, en particulier s’agissant du collier cervical, sont de nature à en altérer l’apparence.
Compte tenu de ces éléments, il est caractérisé un préjudice esthétique temporaire, lequel sera justement indemnisé à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M., [S], [I] était âgé de 37 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit à hauteur de 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 736,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 476,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 676,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M., [S], [I] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 décembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M., [S], [I] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M., [S], [I], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 736,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 476,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 676,00 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M., [S], [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 676 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 décembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M., [S], [I] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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