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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 25 févr. 2026, n° 25/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00410 du 25 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02624 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SPU
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [W] [F]
né le 06 Juillet 2015
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [K] [F] ([Localité 3]), M. [G] [F] ([Localité 4])
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juillet 2024, [G] et [K] [F] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches le bénéfice de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément outre la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) pour leur enfant, [W] [F], né le 6 juillet 2015.
La Commission des droits de l’autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône par décisions en date du 30 janvier 2025 a rejeté l’intégralité des demandes aux motifs que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50% et que les aménagements scolaires peuvent être pris dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP).
Un recours administratif a été formé le 18 mars 2025 lequel a fait l’objet d’une décision de rejet implicite.
Par courrier recommandé expédié le 14 juin 2025, [G] et [K] [F] ont saisi le présent tribunal en contestant les décisions de rejet de l‘organisme estimant qu’elles ne prennent pas en compte les retentissements des troubles de leur enfant.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 21 janvier 2026.
[G] et [K] [F] ont comparu accompagnés de leur fils et ont maintenu leurs demandes en faisant valoir que [W], actuellement en classe de CM2, présente un trouble du spectre autistique (TSA) sans déficit intellectuel diagnostiqué en janvier 2025 qui nécessite un suivi par un groupe d’habiletés sociales deux fois par mois, par un psychothérapeute une fois par mois ainsi que, hebdomadairement, par un ergothérapeute.
Ils sollicitent une [1] et un complément en raison des frais exposés, une aide humaine en classe pour l’aider à se concentrer et à rester dans la tâche ainsi que la mise à disposition d’un outil informatique.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a développé les termes de son mémoire et a indiqué qu’à la suite d’un nouvel examen du dossier par l’équipe pluridisciplinaire, elle acquiesce à la demande d'[1] sur la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2028, estimant que le taux d’incapacité de l’enfant doit être fixé entre 50 et 79% et de complément 1 pour frais sur la même période. Elle manifeste également son accord pour l’octroi d’un accompagnant d’élève en situation de handicap ([2]) mutualisé et d‘un matériel pédagogique adapté jusqu’au 31 août 2028.
Elle réitère cependant son refus quant à l’attribution d’un complément 2 pour réduction de temps de travail.
La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [Y], en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence de la CAF et de l’Inspection Académique, régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L'[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[W] [F], âgé de 10 ans, est scolarisé en classe de CM2.
Lors du dépôt de la demande, date à laquelle le tribunal doit se placer pour examiner le bien-fondé de la demande, les pièces déposées jusqu’au recours administratif pouvant être prises en considération, [W] [F], 9 ans, terminait sa scolarité en classe de CE2.
Il résulte du certificat médical joint à la demande déposée auprès de la MDPH que celle-ci a été motivée par l’existence d’un trouble attentionnel et d’un trouble graphique entrainant une capacité attentionnelle fragile, une agitation motrice, des difficultés graphiques et en motricité fine, des fragilités des interactions sociales ainsi qu’une fatigabilité dans les tâches, surtout répétitives.
Dans le cadre du recours administratif, a été produite l’évaluation effectuée par le centre ressources autisme et troubles du développement du service de pédopsychiatrie du Professeur [T] à l’hôpital [Localité 9], qui conclut à l’existence d’un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle correspondant au syndrome d’asperger.
Les difficultés de relations sociales sont également notées dans le GEVA-Sco du 12 avril 2024, l’enseignante précisant que [W] ne reconnait pas les émotions des autres et a besoin de l’adulte, qu’il présente une lenteur, une fatigabilité et un trouble de l’attention.
Le Dr [Y] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité supérieur à 50% dans la mesure où au-delà des apprentissages scolaires, la vie d’enfant de [W] [F] se trouve impactée par le retentissement de ses troubles.
Le Tribunal considère dès lors que les troubles présentés par [W] [F] perturbent non seulement les apprentissages mais retentissent également, en tout cas temporairement, sur sa socialisation.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [W] [F] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans, à compter du 30 juillet 2024, date de la réception de la demande par la MDPH (et non le 29 août 2024, comme mentionné par erreur dans les écritures de l’organisme).
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Madame [F] a indiqué à l’audience que depuis le 16 décembre 2024, elle est en disponibilité et produit l’arrêté du département précisant que Mme [F], infirmière en soins généraux affectée à la protection maternelle et infantile et de la santé publique, a sollicité son placement en disponibilité pour « enfant de moins de 12 ans » du 16 décembre 2024 au 15 décembre 2027. Mme [F] a précisé à l’audience qu’il s’agissait de leur premier enfant [X].
Cet élément ne peut être pris en considération pour la situation de [W] d’autant qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’au jour de la demande, les retentissements de son handicap obligeaient l’un des parents à réduire son activité professionnelle.
Il a été expliqué à Monsieur et Mme [F] à l’audience que l’existence d’un élément nouveau intervenu après le dépôt de la demande et modifiant leur situation ne pouvait être pris en considération par le tribunal et nécessitait le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDPH.
S’agissant des frais exposés pour les retentissement des troubles de [W], sont produits :
Un devis annuel de prise en charge en psychologie (suivi individuel et groupe d’habiletés sociales) d’un montant de 1 460 €
Un devis en ergothérapie à hauteur de 1 800 pour 40 séances annuellesLe montant annuel des frais prévisibles à hauteur de 3 260 € soit 326 € rapportés sur 10 mois, permet de faire bénéficier Monsieur et Madame [F] du complément 1 qui sera accordé sur la même période que l’allocation de base, à charge pour ces derniers de justifier auprès de la MDPH de l’engagement effectif de ces dépenses.
Sur la demande de parcours personnalisé de scolarisation
Monsieur et Madame [N] sollicitent le bénéfice d’un accompagnant pour [W] et de matériel pédagogique adapté.
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2023-2024 alors que [W] [F] était en classe de CE2 que malgré les aménagements mis en place, la scolarité n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
L’enseignante a souligné les importantes difficultés rencontrées par l’enfant en géométrie et graphisme ainsi que pour suivre le rythme de la classe. Elle note également un trouble de l’attention et des difficultés à gérer son corps dans l’espace.
Les activités suivantes sont réalisées avec des difficultés et/ou une aide régulière : fixer son attention, respecter les règles de vie, avoir des relations conformes aux règles sociales et maitriser son comportement avec autrui, avoir des activités de motricité fine, produire et recevoir des messages non verbaux.
L’enseignante conclut à la nécessité de la présence « massive » d’un adulte à ses côtés pour l’aider dans l’organisation, la relation de la tâche, le recentrage sur l’activité, la gestion du sens des consignes et la relation à l’autre. [W] est qualifié d’enfant calme et réservé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que les retentissements des troubles de [W] sur les apprentissages scolaires justifie de le faire bénéficier d’un accompagnement humain qui pourra être mutualisé selon les modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, au regard des difficultés rencontrées dans le passage à l’écrit et le graphisme, outre des conclusions du bilan en ergothérapie effectué le 23 mai 2025 préconisant l’utilisation de l’outil informatique en classe comme compensation graphique, il sera également fait droit à la demande de mise à disposition de matériel informatique et de logiciels adaptés tels que précisés dans le dispositif de la décision.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de [W] [F] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [W] [F] permet l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pendant 3 ans, du 1er août 2024 au 31 juillet 2027, ainsi que du complément 1 sur la même période au regard du montant des frais engagés ou prévisibles ;
DIT que [W] [F] peut prétendre, à compter du présent jugement, à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation dans le cadre duquel il lui sera accordé :
un accompagnement humain mutualisé jusqu’au 31 août 2028,Un ordinateur portable « le plus petit possible » avec un pavé numérique intégré présentant 3 ports USB minimum, une bonne autonomie de batterie, pouvant supporter de manière satisfaisante l’utilisation de plusieurs logiciels en même temps, et un poids raisonnable, Un sac à dos de transport,Une imprimante multifonctionUne souris scanner de type Iris scan MousePlusieurs clés USB de 4 Go minimum.Logiciels spécifiques : le pack Microsoft Office
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
H.DISCAZAUX H. MEO
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