Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 16 juil. 2025, n° 22/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/01504
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCKW
N° MINUTE : 2
Assignation du :
26 Janvier 2022
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne GARZON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0124
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L PHARMACIE TOKO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1589
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 1995, M. [Y] [D], aux droits duquel vient désormais la S.C [Adresse 8] a donné à bail à Monsieur [W] [K], aux droits duquel sont venues successivement la société PHARMACIE SAINT PIERRE à la suite de la cession le 2 mai 2007 du fonds et du droit au bail, puis la société PHARMACIE [S] par acte de cession du 2 novembre 2017, devenue la S.E.L.A.R.L PHARMACIE TOKO selon procès-verbal d’assemblée générale du 19 janvier 2021, des locaux à usage de « PHARMACIE » dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4], pour une durée de trois, six, neuf ans à compter du 1er avril 1995 pour se terminer les 31 mars 1998, 2001 et 2004, moyennant un loyer annuel en principal de 70.000 francs, hors charges, hors taxes, ledit bail étant renouvelé jusqu’au 31 mars 2013, moyennant un loyer annuel en principal de 15.000 euros hors charges, hors taxes, par acte extrajudiciaire en date du 1er avril 2005, puis à compter du 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2022, par jugement du juge des loyers du 8 juin 2015 ayant constaté le principe du renouvellement, moyennant un loyer de 20.548,63 euros en principal.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2021, le bailleur a signifié un congé avec offre de renouvellement au preneur à effet du 1er avril 2022, aux clauses et conditions du bail expiré à l’exception du loyer qu’il entendait voir fixer à la somme de 78.000 euros hors taxes, hors charges.
Par mémoire préalable régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 17 décembre 2021, la société FPM a sollicité la fixation du renouvellement du bail à la date du 1er avril 2022 ainsi que la fixation du prix du loyer du bail en renouvellement à la somme annuelle de 89.873 euros en principal, à compter du 1er avril 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 janvier 2022, la S.C [Adresse 8] a assigné devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris la S.E.L.A.R.L PHARMACIE TOKO.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le juge des loyers commerciaux a notamment constaté le principe du renouvellement du bail, signé en date du 10 mars 1995, liant la S.C [Adresse 8] et la S.E.L.A.R.L PHARMACIE TOKO, à compter du 1er avril 2022 et pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 26 juillet 2024.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 24 janvier 2025 réceptionnée le 27 janvier 2025 et remis au greffe par RPVA le 24 janvier 2025, la S.C [Adresse 8] demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L.145-33, L. 145-34, R.145-3 et R. 145-7 et R. 145-23 et suivants du code de commerce, de :
“- DEBOUTER la société PHARMACIE TOKO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DONNER acte à la société [Adresse 8] de sa renonciation à demander au présent renouvellement, la remise en état primitif des travaux réalisés en 2017 correspondant au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) des travaux de 2017, établis le 20 décembre 2017 par l’atelier DCCP ARCHITECTES pour le compte de la PHARMACIE [S] devenue PHARMACIE TOKO ;
— JUGER que le loyer doit être fuxé à compter du 1er avril 2022 à la valeur locative au regard de la modification notable de la consistance des lieux loués, au sens de l’article R. 145-3 du Code de commerce ;
— FIXER en conséquence le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle HT/HC de 79.000 euros HT/HC ;
— JUGER qu’il sera dû les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer ayant couru à compter de l’acte introductif d’instance ;
— ORDONNER leur capitalisation par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER la société PHARMACIE TOKO au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise”.
Aux termes de son dernier mémoire dont la notification n’est pas contestée et remis au greffe par RPVA le 20 mars 2025, la S.E.L.A.R.L PHARMACIE TOKO sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles 1315 du code civil, 9 et 100 du code de procédure civile et L.145-33, L.145-34 et R. 145-8 du code du commerce de :
“A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTTER la SC [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DIRE ET JUGER que la clause d’accession ne prend effet qu’en fin de jouissance ;
— DIRE ET JUGER que l’exception de déplafonnement pour modification notable et travaux d’amélioration ne peut s’appliquer au premier renouvellement.
— En conséquence, JUGER la demande de déplafonnement irrecevable
— FIXER le loyer annuel au montant du loyer plafonné, soit un montant de 22.676 euros HT/TC.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que l’estimation de la valeur locative avancée par la SC FONCIERE DU PARC MONCEAU ne correspond pas à l’état réel des locaux.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SCI [Adresse 8] à verser 3.000 euros à la PHARMACIE TOKO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI [Adresse 8] aux dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.”
Il est expressément renvoyé aux mémoires des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, et la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 et 768 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “juger” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
La S.C FONCIERE DU PARC MONCEAU soutient qu’en vertu du contrat de bail l’accession des travaux effectués par la locataire dans les locaux loués est immédiate dès l’exécution des travaux sans que cela empêche le bailleur de demander au preneur une remise dans l’état primitif à la “fin des présentes” ; que la date de nivellement est indifférente ; qu’elle n’entend pas revenir sur l’accession qui est intervenue lors de l’exécution des travaux réalisés en 2017, conformément aux termes clairs et sans équivoque du bail et qu’elle renonce expressément, pour lesdits travaux, à leur nivellement. Elle fait valoir que les travaux ont eu pour effet d’accroître significativement la surface de vente et sont ainsi constitutifs d’une modification notable des caractéristiques des locaux loués justifiant le déplafonnement du loyer dès le premier renouvellement.
La S.E.L.A.R.L PHARMACIE TOKO, quant à elle, soutient que la clause d’accession contenue dans le bail est ambiguë concernant le moment précis où l’option de remise en état peut être invoquée ; que cette absence de clarté nécessite l’interprétation du juge ; que l’expression “à la fin des présentes” semble se référer à la cessation des relations contractuelles ; que malgré la stipulation explicite d’une accession immédiate, la présence d’une clause de nivellement entraîne nécessairement un report de l’accession au moment de la rupture des relations contractuelles. Elle fait valoir que la demande de déplafonnement est donc irrecevable, les travaux restant la propriété du locataire jusqu’à la fin des relations contractuelles.
1.1 Sur les règles de fixation du loyer de renouvellement
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L.145-34 du même code, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le plafonnement constitue une exception au principe de la fixation du loyer selon la valeur locative, si bien que le loyer du bail renouvelé doit être fixé soit au montant du plafond résultant de la variation indiciaire lorsque la valeur locative est supérieure à celui-ci et en l’absence de motif de déplafonnement, soit au montant de la valeur locative en présence d’un motif de déplafonnement, ou lorsque celle-ci est inférieure au montant du plafond résultant de la variation indiciaire, sans dans ce dernier cas que le preneur ait à rapporter la preuve d’une modification notable des éléments de cette valeur locative, de sorte qu’il appartient au juge de rechercher en tout état de cause, et au besoin d’office, le montant de la valeur locative.
Les parties s’accordent sur le fait que le loyer plafond est inférieur à la valeur locative, dès lors il n’y aura lieu de déterminer la valeur locative qu’en cas de déplafonnement du loyer.
1.2 Sur les travaux effectués en 2017 par la locataire
Il ressort des pièces versées aux débats que la locataire a effectué des travaux dans les locaux loués en 2017.
L’expert judiciaire relève qu’il “résulte des plans avant/après travaux du DCE que les travaux de 2017 ont consisté à déplacer la cloison séparant la surface de vente de l’arrière-boutique, en la reculant par rapport à la vitrine. Plus précisément, les travaux ont emporté la suppression de la cloison située derrière les caisses (…), pour en créer une nouvelle, plus éloignée de la vitrine et « percée » de deux accès à l’arrière-boutique.”
L’expert précise que le “déplacement de cette cloison a donc eu pour effet d’accroître la surface de vente des locaux, au détriment des surfaces de réserves (arrière-boutique) au rez-de-chaussée. Ainsi, selon le plan du DCE, reflétant l’état des locaux après travaux, la surface de vente des locaux atteint désormais 88,70 m 2 contre 68,59 m 2 figurant dans l’état des surfaces établi par la société SO-DIAGNOSTIC, le 28 juin 2011 et ayant servi de base à la pondération des surfaces établie par Mme [U] dans son rapport d’expertise du 29 juillet 2014 pour la détermination de la valeur locative de renouvellement des locaux au 1 er avril 2013 ; cette pondération ayant été entérinée par le TGI de [Localité 10] (devenu Tribunal Judiciaire), en date du 8 juin 2015.” L’expert relève qu’à la suite de ces travaux “la surface de vente a connu une augmentation significative de + 29,30 %”. Ces travaux ont par ailleurs permis l’aménagement d’une petite réserve à gauche de la surface de vente, pouvant constituer un lieu de consultation isolé, permettant de réaliser certaines actes, tels que de la vaccination.
En outre, à la suite des travaux, à la différence de la cloison initiale, la nouvelle cloison comporte deux ouvertures, permettant de relier directement l’espace de vente et l’arrière-boutique (réserves) au rez-de-chaussée. Avant ces travaux, l’arrière-boutique (alors plus vaste) était en effet accessible uniquement par la cour de l’immeuble. Ces travaux ont par ailleurs permis de climatiser la surface de vente et un bureau au rez-de-chaussée et de rénover les locaux loués.
Selon l’expert judiciaire, les travaux réalisés en 2017, pris dans leur ensemble pourraient être constitutifs d’une modification notable des caractéristiques des locaux loués, au sens de l’article R.145-3 du code de commerce, en ce qu’ils ont principalement eu pour effet d’accroître significativement la surface de vente. Ces travaux seraient ainsi de nature à emporter le déplafonnement du loyer lors du 1er renouvellement qui suit leur réalisation, la variation de loyer ne pouvant conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Toutefois, les stipulations contractuelles et notamment celles relatives à la clause d’accession, peuvent faire obstacle à ce que ces travaux emportent le déplafonnement du loyer renouvelé, dès lors que l’accession intervient en fin de jouissance, par l’effet d’une clause de nivellement.
Dès lors, la question de la qualification de la clause d’accession ayant une incidence sur la surface des locaux et leur pondération pouvant justifier ainsi le déplafonnement du loyer, il y a lieu de la trancher avant de statuer sur ces différents points.
1.3 Sur la clause d’accession
En droit, en l’absence de stipulation particulière du bail et en application de l’article 555 du code civil, les constructions deviennent la propriété du bailleur à l’expiration du bail au cours duquel elles ont été édifiées.
Il est d’usage d’insérer dans les baux commerciaux une clause particulière d’accession qui aménage les conséquences de l’article 555 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code énonce qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il est admis que conformément à l’article 1188 du code civil qu’il n’y a lieu à interprétation et à la recherche de la commune intention des parties que si une convention contient des dispositions obscures et ambiguës, et que dans le doute le contrat s’interprète en faveur du débiteur de l’obligation.
L’expert judiciaire, dans son rapport d’expertise, relève que “sous réserve de l’appréciation du Tribunal, la clause d’accession figurant au bail est assortie d’une clause de nivellement. La présence d’une telle clause est susceptible de remettre en cause le moment de l’accession prévu au bail.
Sous réserve de l’appréciation du Tribunal et en application d’une jurisprudence dominante, la clause d’accession immédiate pourrait être considérée comme étant incompatible avec l’option du bailleur d’exiger la remise des lieux dans leur état primitif, au motif que cette alternative ne peut être exercée qu’à la fin des relations contractuelles soit en fin de jouissance.
En application de l’arrêt de la Cour de la Cour de cassation du 7 février 2007 (Cass 3ème civ, 7 février 2007 n° 05-21-21428), dont est suivie par les juridictions du fond (CA [Localité 7], 15 mai 2014, RG n° 13/007 ; CA [Localité 11] janvier 2017, RG 14/2339 ; CA [Localité 7] 16 mai 2019, RG 17/02167), l’accession et les effets qui en découlent doivent être écartés dès l’instant où le bailleur se réserve la possibilité d’exiger la remise des lieux dans leur état primitif et que cette alternative ne peut être exercée qu’à la sortie des lieux.
La Haute juridiction a d’ailleurs à nouveau statué en ce sens dans une décision rendue le 14 juin 2018, à propos de la clause suivante :
« tous embellissements, améliorations, installations et décors quelconques qui seraient faits par le preneur dans les lieux loués pendant le cours du bail, resteront à la charge de celui-ci à quelque époque de quelque manière qu’elle arrive, la propriété du bailleur, sans aucune indemnité pour le preneur, à moins que le bailleur ne préfère demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur, ce qu’il aura toujours le droit de faire même s’il a autorisé les travaux » (Cass. 3ème civ, 14 juin 2018 n° 17-14599).
Elle a de nouveau eu l’occasion récemment de confirmer cette solution dans un arrêt du 17 septembre 2020 (Cass. 2ème civ 17 septembre 2020 N° 19-21713).
Dans l’hypothèse où, par l’effet de la clause de nivellement, l’accession des travaux devait s’opérer en fin de jouissance, les travaux réalisés par la société locataire au cours du bail expiré, dont ceux de 2017 évoqués ci-après, ne peuvent être pris en compte comme élément d’appréciation de la valeur locative des locaux loués.
Ainsi, il conviendrait donc, pour la détermination de la valeur locative d’apprécier les locaux dans leur état initial et antérieur à la réalisation desdits travaux.
Mais s’agissant d’une question de droit, la qualification de la clause de nivellement, ses effets sur le moment de l’accession et les conséquences que cela emporte sur la valeur locative de renouvellement relèvent de l’appréciation souveraine du Juge.”
En l’espèce, l’article 7° intitulé “Changement des lieux – Installations” stipule qu’il est “expressément convenu que tous embellissements et améliorations deviendront immédiatement et dès l’exécution des travaux et ce, sans indemnité, propriété du bailleur, lequel aura néanmoins le droit de réclamer à la fin des présentes, la remise des locaux en leur état primitif ”.
Cette stipulation contractuelle s’analyse, s’agissant de la première partie de la phrase “tous embellissements et améliorations deviendront immédiatement et dès l’exécution des travaux et ce, sans indemnité, propriété du bailleur”, en une clause d’accession, et s’agissant de la fin de la phrase “lequel aura néanmoins le droit de réclamer à la fin des présentes, la remise des locaux en leur état primitif ”, en une clause de nivellement.
La stipulation prévue à l’article 7° susvisé contient ainsi d’une part une clause d’accession en application de laquelle la bailleresse devient propriétaire des embellissements et améliorations réalisés par la preneuse en cours de bail “dès l’exécution des travaux “ et d’autre part une clause de nivellement qui prévoit le droit pour la bailleresse de demander la remise des lieux en l’état primitif “à la fin des présentes”, c’est-à-dire nécessairement à la fin des relations contractuelles et au départ du preneur.
Le renouvellement du bail étant incompatible avec la remise des lieux dans leur état primitif, la clause d’accession ne peut jouer qu’à la fin des relations contractuelles. En effet, il est admis que si la bailleresse se réserve la possibilité d’exiger la remise des lieux dans leur état primitif et que cette alternative ne peut être exercée qu’à la sortie des lieux, l’accession pourtant prévue en cours de bail ne pourra jouer qu’à la fin des relations contractuelles.
Dès lors, la bailleresse ne peut se prévaloir des travaux effectués par la locataire au cours du bail expiré pour obtenir le déplafonnement du loyer du bail renouvelé. Il ne sera donc pas tenu compte dans l’évaluation de la valeur locative des travaux effectués par la locataire en 2017.
En conséquence, les travaux effectués en 2017 ne peuvent être retenus comme motif de déplafonnement.
1.4 Conclusion sur la fixation du loyer du bail renouvelé
En définitive, eu égard à la teneur de la présente décision, en l’absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité, et dans la mesure où les parties s’accordent pour considérer que la valeur locative des locaux excède le montant du plafond, le loyer de renouvellement doit correspondre au montant de ce dernier.
Aux termes du rapport d’expertise, le loyer plafonné au 1er avril 2022 est de 22.676 euros hors taxes et hors charges, ainsi calculé :
20.548,63 euros (loyer initial) x 119,70 (ILC 3ème trimestre 2021) / 108,47 euros (ILC 3ème trimestre 2013) = 22.676 euros.
Aucune des parties ne conteste ce calcul qui sera donc retenu par le juge des loyers commerciaux.
En conséquence, il convient de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 22.676 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2022.
2 – Sur les intérêts moratoires
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En vertu des dispositions de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1344-1 dudit code, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d’une part, la compétence du juge des loyers commerciaux est exclusive du prononcé d’une condamnation ; et que d’autre part, les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent, par le seul effet de la loi, à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure, ou à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c’est le preneur qui a saisi le juge des loyers commerciaux.
En l’espèce, dès lors que la demanderesse a payé, depuis le 5 juin 2023 et pendant toute la durée de la présente instance, un loyer provisionnel d’un montant inférieur à celui du bail renouvelé, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal dus sur le différentiel existant entre le montant du loyer du bail renouvelé et celui du loyer provisionnel effectivement acquitté à compter du 26 janvier 2022, date de l’assignation.
En conséquence, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal dus par la S.E.L.A.R.L PHARMACIE TOKO sur le différentiel existant entre le montant du loyer du bail renouvelé arrêté aux termes de la présente décision d’une part, et le montant du loyer provisionnel effectivement acquitté depuis le 5 juin 2023 d’autre part, à compter du 26 janvier 2022.
3 – Sur l’anatocisme
D’après les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 26 janvier 2022, date de l’assignation.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022.
4 – Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C [Adresse 8], partie perdante dès lors qu’elle succombe en sa demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et il ne sera pas fait droit à sa prétention formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la S.E.L.A.R.L PHARMACIE TOKO une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre tant de l’expertise judiciaire que de la présente instance au fond, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré dans les locaux donnés à bail,
FIXE à la somme annuelle de 22.676 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2022 le montant du loyer du bail renouvelé entre d’une part la S.C [Adresse 8] et, d’autre part la S.E.L.A.R.L PHARMACIE TOKO portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1],
FIXE le point de départ des intérêts au taux légal dus par la S.E.L.A.R.L PHARMACIE TOKO sur le différentiel existant entre le montant du loyer du bail renouvelé arrêté aux termes de la présente décision d’une part, et le montant du loyer provisionnel effectivement acquitté depuis le 5 juin 2023 d’autre part, à compter du 26 janvier 2022,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
DÉBOUTE la S.C [Adresse 8] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C FONCIERE DU PARC MONCEAU à payer à la S.E.L.A.R.L PHARMACIE TOKO la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C [Adresse 8] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10], le 16 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. PERALTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vieillard ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Aide
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Opposition ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Tiers saisi ·
- Particulier ·
- Public ·
- Débiteur ·
- Service ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis ·
- République
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Épouse ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Bénéfice ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Consultation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.