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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 juin 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 06 Juin 2025
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TH6
N° Minute : 25/329
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [U] [F] [L] [N]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [P] [J] [H] [L] [N]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. VILLENEUVE AUTO SERVICE (VAS) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Lisa CAMPANELLA, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 4 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [U] [B] épouse [L] [N] et de Monsieur [P] [L] [N], en date du 10 décembre 2024, de la société à responsabilité limitée VILLENEUVE AUTO SERVICE (VAS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE), tendant à la voir condamner, à titre principal, à leur remettre, à ses frais et sous 24 heures, le véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et si besoin de procéder à une exécution forcée, et, à titre subsidiaire, à leur verser la somme de 14.500,00 € correspondant au prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre, en tout état de cause, de la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 4 février 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 26 février 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 4 mars 2025, pour l’audience du 8 avril 2025 à 09h00,
Vu l’audience du 8 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE, qui a sollicité de voir condamner Madame [U] [B] épouse [L] [N] et Monsieur [P] [L] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 445,20 € correspondant aux frais de gardiennage pour la période du 6 février 2025 au 31 mars 2025 ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre de voir rejeter la demande des époux [L] [N] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et, à défaut, la ramener à de plus justes proportions, enfin, de voir dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [U] [B] épouse [L] [N] et Monsieur [P] [L] [N], qui ont modifié leurs prétentions et souhaitent désormais voir débouter la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE de l’intégralité de ses demandes, outre de la voir condamner au paiement des frais de gardiennage dus depuis le 10 décembre 2024 entre les mains du commissaire de justice, lui permettant de reprendre possession du véhicule, au paiement de la somme de 188,02 € au titre des intérêts au taux légal dus depuis l’ace introductif d’instance jusqu’au 5 février 2025 et au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance sur requête rendue le 6 décembre 2024,
Vu l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la demande de production de note en délibéré formée oralement par la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE a été rejetée,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 22-1 de la loi 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient ainsi de désigner un médiateur pour l’intégralité du litige pour une durée de trois mois.
Chacune des parties consignera la somme de 500,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Maître [S] [D] demeurant [Adresse 6] – Tel : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 10] ;
DISONS que ladite médiation aura une durée de trois mois ;
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera uniquement du défaut de consignation dans les délais impartis ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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