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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 19 mars 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 26/00048
AFFAIRE N° RG 25/00141 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRUW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 19 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [M] [P], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°422 379 954, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Blandine CACHELOU de la SELARL DE TASSIGNY – CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU, substituée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN,
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. 2 BALOTS, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n°818 566 762, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de l SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, substitué par Me Lydie LAMAISON, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL 2 BALOTS a souscrit auprès de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES un crédit d’équipement agricole portant sur un tracteur de marque CLAAS modèle NEXOS 240 numéro de série A4700479, d’un montant de 63.000 euros HT, amortissable sur sept ans par échéance annuelle de 9.400 euros.
Le tracteur a été fourni et livré le 21 mai 2019 par la SAS N3 SERVICE AGRI. Le procès-verbal de livraison prévoyait une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES.
A compter de 2023, l’EARL 2 BALOTS n’a plus payé les échéances du crédit.
Par courriers en date des 25 juin et 23 août 2024, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a sollicité auprès de l’EARL 2 BALOTS la restitution du matériel et le règlement de la somme de 43.520,31 euros, la déchéance du terme du crédit étant acquise.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploit du 7 août 2025, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a fait assigner l’EARL 2 BALOTS, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner la restitution du tracteur agricole CLAAS modèle NEXOS 240 F, numéro de série A4700479, à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, à ses frais,
— assortir la condamnation à restitution d’une astreinte de 100 euros par jour, débutant 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger qu’en cas de non-restitution volontaire du matériel, dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, la restitution se fera avec l’aide de la force publique, et ce en tous lieux et entre toutes mains où se trouve le tracteur,
— la condamner à lui payer les échéances impayées avant la résiliation du contrat de crédit, correspondant à la somme de 20.680 euros HT, à titre provisionnel,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES rappelle qu’elle est valablement subrogée dans les droits de la SAS N3 SERVICES AGRI s’agissant de la clause de réserve de propriété. Elle soutient que l’EARL 2 BALOTS est défaillante dans le paiement des échéances du crédit et que la déchéance est intervenue le 25 août 2024. Par conséquent, elle estime que ses obligations de restitution du véhicule et de règlement des échéances impayées jusqu’à la déchéance et des indemnités de retard ne sont pas sérieusement contestables.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 février 2026, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES indique que la clause attributive de compétence n’est pas applicable à l’EARL 2 BALOTS, cette dernière étant une société civile agricole. En outre, elle soutient que la demande de condamnation au titre des échéances impayées du contrat de crédit n’a pas de rapport avec la restitution de l’engin au fournisseur. À cet égard, elle rappelle que le contrat conclu est un contrat de crédit et non un contrat de vente, pour lequel la déchéance est intervenue, et précise que l’EARL 2 BALOTS n’a pas procédé à la résiliation du contrat et qu’en tout état de cause, elle ne disposait pas d’un motif légitime pour le faire. De plus, elle indique que la somme sollicitée représente seulement les échéances impayées jusqu’à la déchéance et ne correspond pas au solde de la créance garantie.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2026, l’EARL 2 BALOTS sollicite de la juridiction de céans de voir :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la restitution du véhicule à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES au sein de la SAS N3 SERVICES AGRI où il se trouve actuellement stationné,
— débouter la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES de sa demande de condamnation sous astreinte, de sa demande de provision, et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’EARL 2 BALOTS soutient que le juge des référés de la juridiction de céans est parfaitement compétent, étant une société civile commerciale. En outre, elle indique avoir restitué le tracteur litigieux à la SAS N3 SERVICES AGRI au cours du second semestre 2023, dans l’espoir qu’il soit revendu avec l’accord du prêteur, permettant ainsi de le désintéresser de la totalité des mensualités restant à payer. Par conséquent, elle estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à sa condamnation de restitution telle que réclamée, mais simplement de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la reprise du véhicule par le prêteur là où ce dernier se trouve actuellement.
En outre, elle affirme que le bénéficiaire de la réserve de propriété peut demander la restitution du bien et que sa valeur s’impute, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Elle estime ainsi qu’en l’absence de tout élément permettant à ce stade, de vérifier que la valeur du véhicule n’est pas supérieure à la créance de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, cette dernière doit être renvoyée à mieux se pourvoir au fond une fois qu’elle aura rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles après reprise du véhicule. Enfin, elle précise que l’article 2371 du code civil lui est applicable dans la mesure où la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a fait le choix d’agir en qualité de subrogé de la SAS N3 SERVICE AGRI.
À l’audience du 19 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Il n’est pas contesté par la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, subrogée aux droits de la SAS N3 SERVICES AGRI, que l’EARL 2 BALOTS a restitué à cette dernière le tracteur agricole au cours du seconde semestre 2023, soit environ deux ans avant l’introduction de la présente instance, tel qu’il ressort de l’attestation du directeur général de la SAS N3 SERVICE AGRI en date du 04 septembre 2025 (pièce n°3 du défendeur).
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte formée à l’encontre de l’EARL 2 BALOTS.
Sur la demande de paiement des échéances impayées
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES sollicite le paiement de deux échéances impayées qui datent de 2023 et 2024, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière au soutien de sa demande.
En outre, sa demande se heurte à une contestation sérieuse de la part de l’EARL 2 BALOTS. En effet, il y a contestation sérieuse dès lors que le juge des référés est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée des dispositions légales, ou que le juge doit prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués.
Dans le cas présent, s’il n’est pas contesté que l’EARL 2 BALOTS n’a plus été en mesure de payer les échéances du crédit, il y a lieu de relever que les parties ne s’entendent ni sur leurs obligations réciproques ni sur le montant de la créance alléguée.
Or, l’appréciation de l’ensemble de ces éléments ne relève pas de la présente procédure, puisqu’il reviendrait au juge des référés d’examiner, de qualifier et d’interpréter toutes les clauses contractuelles, ceci relevant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
À ce titre, il convient de relever que le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une obligation si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse.
Au regard des prétentions de chacune des parties, il apparaît que la demande de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES en paiement des échéances impayées du crédit équipement nécessite un débat au fond qui ne relève pas du juge des référés mais du pouvoir d’interprétation du juge du fond.
Ainsi, en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés n’est pas compétent pour trancher le présent litige.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES relative au paiement des échéances impayées du crédit équipement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de restitution sous astreinte du tracteur agricole de marque CLAAS modèle NEXOS 240 F numéro de série A4700479,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES relative au paiement des échéances impayées du crédit équipement,
REJETONS le surplus des demandes des parties,
CONDAMNONS la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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