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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01804 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7KH
du 23 Janvier 2025
M. I 24/00000793
N° de minute
affaire : [Y] [C], [T] [E] épouse [C]
c/ S.A.R.L. MZ TERRASSEMENT
Grosse délivrée
à Me FURIO-FRISCH
Expédition délivrée
à Me DIAMANT
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
Mme [T] [E] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. MZ TERRASSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 17 juillet 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M. [R] [J], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par les époux [C], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
La SARL MZ TERRASSEMENT, n’ayant pas été appelée en cause, M. [Y] [C] et Mme [T] [E] épouse [C] lui ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 9 octobre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 novembre 2024 ,à laquelle M. [Y] [C] et Mme [T] [E] épouse [C] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans leurs dernières écritures reprises oralement à l’audience et ont sollicité sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont précisé ne pas maintenir leur demande de communication de pièces sous astreinte compte tenu de leur obtention en cours d’instance.
La SARL MZ TERRASSEMENT représentée par son conseil, a dans ses conclusions reprises à l’audience :
— sollicité sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, formé les protestations et réserves d’usage,
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 17 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, cette dernière portant sur les désordres affectant la maison des époux [C], se plaignant notamment de ce que suite à un glissement de terrain, le mur de soutènement situé en aval de la façade ouest de leur villa présente des fissures.
Il est établi à la lecture des pièces versées et notamment des factures du 12 octobre 2021 et 20 janvier 2022 que la SARL MZ TERRASSEMENT s’est vue confier par les époux [C] des travaux de réalisation d’un enrochement pour la création d’une rampe d’accès, de remblaiement et de terrassement.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Bien que la SARL MZ TERRASSEMENT sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne serait pas concernées par les désordres allégués au motif qu’elle n’est intervenue que pour la réalisation d’un enrochement, la création d’une rampe d’accès, le terrassement de la plateforme de la maison et la réalisation d’un enrochement devant l’entrée de la maison en faisant valoir que la société TERRE DU SUD a réalisé le mur de clôture et le revêtement de l’entrée, force est de relever qu’elle a réalisé des travaux d’enrochement,de remblaisement et de terrassement, que l’entrée de la parcelle, la rampe d’accès et le mur de clôture surplombent le mur de soutènement en enrochements, que des désordres affectent le mur de soutènement et la voie de circulation et que l’expert indique dans sa note 1, qu’il est nécessaire suite au glissement de terrain de condamner la circulation piétonne entre le glissement de terrain et la maison et le long du soubassement en pierres.
En outre, l’expert a indiqué dans une note N°2 du 1er octobre 2024 ne pas être opposé à la mise en cause de la SARL MZ TERRASSEMENT.
Enfin, l’expertise a pour finalité de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues.
Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée, M. [Y] [C] et Mme [T] [E] épouse [C] justifiant d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL MZ TERRASSEMENT, l’ordonnance de référé N° 24/ 1062 RG n° 24/1264 en date du 17 juillet 2024 ayant désigné M. [J] [R], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire et en l’absence à de stade de responsabilité définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à M. [Y] [C] et Mme [T] [E] épouse [C] qu’ils ne maintiennent pas leur demande de communication de pièces sous astreinte, lesdits documents leur ayant été adressés en cours d’instance ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL MZ TERRASSEMENT ;
DONNONS ACTE à la SARL MZ TERRASSEMENT de ses protestations et réserves ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SARL MZ TERRASSEMENT, l’ordonnance de référé l’ordonnance de référé N° 24/1062 RG n° 24/1264 en date du 17 juillet 2024 ayant désigné M. [R] [J] expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que M. [Y] [C] et Mme [T] [E] épouse [C] communiquera sans délai la SARL MZ TERRASSEMENT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL MZ TERRASSEMENT aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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