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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 21 nov. 2025, n° 24/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[I] [R] [H] épouse [K] [N]
C/
[J] [K] [N]
N° RG 24/03595 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSUX
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R] [H] épouse [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] ([Localité 18])
domiciliée : chez
Chez Me Claire VINH SAN [Adresse 3]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1466 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ayant pour avocat Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K] [N]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15] ([Localité 18])
dernier domicile connu:
chez ASSOCIATION [11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
NON COMPARANT : Assignation délivrée en PV659 le 05 aout 2024 par Maitre [M] [P], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 16 octobre 2025, Nils MONSARRAT, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 Novembre 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 24 mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nils MONSARRAT, juge aux affaires familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 5 août 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Mme [I] [R] [H], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] ([Localité 18])
et M. [J] [K] [N], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 16] ([Localité 18])
mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 16] ([Localité 18]) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 14 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
CONSTATE le retrait total de l’autorité parental prononcé contre M. [J] [K] [N], et qu’en conséquence, seule Mme [I] [R] [H] est titulaire de l’autorité parentale ;
CONSTATE que la résidence habituelle de [L] [J] [K], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] ([Localité 18]), [T] [J] [K], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 16] ([Localité 18]), [O] [J] [K], né le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 14] (77) et fixée au domicile de Mme [I] [R] [H] ;
CONSTATE que le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [K] [N] à l’égard de [L] [J] [K], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] ([Localité 18]), [T] [J] [K], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 16] ([Localité 18]), [O] [J] [K], né le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 14] (77), est réservé ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit à la somme totale de 300 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [L] [J] [K], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] ([Localité 18]), [T] [J] [K], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 16] ([Localité 18]), [O] [J] [K], né le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 14] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 16 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [K] [N] aux dépens ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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