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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 mars 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7RF
M. [P] [W]
C/
M. [E] [A]
Mme [M] [C]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
M. [P] [W], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, Avocat au Barreau de DIJON susbtitué par Me MULLOT-THIEBAUD, Avocat au Barreau de DIJON
assignations en date des 20 et 22 Octobre 2025
DEFENDEUR :
M. [E] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [M] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en dernier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 24 avril 2023, ayant pris effet le 1er mai 2023, consenti par Monsieur [P] [W], Monsieur [E] [A] et Madame [M] [C] ont pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 1200 € outre une provision sur charges de 250 €.
Par décision du 7 mai 2024, la Commission de surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [E] [A] recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement puis lui a imposé des mesures pour pourvoir à son désendettement.
Par courrier du 18 novembre 2024, Monsieur [E] [A] et Madame [M] [C] ont donné congé du logement objet du bail, sollicitant un préavis réduit à deux mois, sans toutefois justifier d’une cause de réduction légale du préavis. Le bail a ainsi pris fin le 18 février 2025.
Monsieur [E] [A] a de nouveau été déclaré recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement par décision de la Commission de surendettement en date du 14 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date des 20 et 22 octobre 2025, Monsieur [P] [W] a fait assigner Monsieur [E] [A] et Madame [M] [C], aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer les sommes de :
— 1492,86 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025,
— 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Bien que régulièrement assignés suivant acte d’huissier respectivement signifié à domicile et à personne, Monsieur [E] [A] et Madame [M] [C] n’étaient ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil rappellent que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil ajoute enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1492,86 euros. La solidarité étant prévue au contrat de bail, Monsieur [E] [A] et Madame [M] [C] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [A] et Madame [M] [C], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500 € sera allouée de ce chef à Monsieur [P] [W]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [M] [C] à payer à Monsieur [P] [W], la somme de 1492,86 € au titre de l’arriéré locatif, intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [M] [C], à payer à Monsieur [P] [W], la somme de 500 €, sans intérêt, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [M] [C] à supporter les dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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