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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 4, 10 janv. 2025, n° 22/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/04319 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZB6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
2ème Chambre – Section 4
Contentieux
N° RG 22/04319 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZB6
Minute n° 25/02
JUGEMENT du 10 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Marc MARTINVALET, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
[B] [M]
prise en la personne de sa représentante légale Mme [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Marc MARTINVALET, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Marc MARTINVALET, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat ;
— N° RG 22/04319 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZB6
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Marion MEZZETTA, juge
Assesseur : Mme Caroline FICHET, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Marion MEZZETTA, juge
Assesseurs : Mme Caroline FICHET, juge
M. Renaud NOIROT, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en chambre du conseil.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [P], [X], [Y] [M], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Vendée) n’est pas le père de l’enfant [B] [M], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11] (Seine-et-Marne),
ANNULE en conséquence la reconnaissance souscrite par Monsieur [P] [M] vis-à-vis de cet enfant le 12 octobre 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-et-Marne),
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [U] de voir reconnaître sa paternité à l’égard de l’enfant [T] [M] ;
DECLARE recevable l’action en recherche de paternité exercée par Madame [I] [L], en sa qualité personnelle et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [T] [M] ;
DIT que Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Haïti) est le père de [B] [M], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11] (Seine-et-Marne),
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [U] tendant à voir dire que l’enfant [B] [M] portera son nom patronymique « [U] » ;
DECLARE recevable l’action de Madame [I] [L] en demande de changement du nom patronymique de l’enfant [B] [M] ;
DIT que l’enfant [B] [M] se nommera désormais [B] [U],
ORDONNE l’apposition des mentions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [B] [M], dressé le 12 octobre 2012 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-et-Marne),
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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