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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 nov. 2025, n° 25/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors des débats : Madame CICCARELLI, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 25/02315 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OI7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O], [H], [S] [W] épouse [N]
née le 27 Avril 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F],
né le 17 juillet 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de vices et désordres affectant un véhicule sans permis Aixam City, immatriculé AS 179 MH, acquis d’occasion le 12 novembre 2022 auprès de M. [Z] [F], Mme [O] [W] épouse [N] a fait assigner en référé ce dernier, par acte du 26 octobre 2023, devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’expertise automobile et en vue d’obtenir le paiement d’une provision de 4 000 € à valoir sur le remboursement du prix de vente de la voiture.
Suivant décision du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
A l’audience de cette juridiction du 29 septembre 2025, Mme [O] [W] épouse [N] a réitéré ses demandes.
M. [Z] [F], contestant l’existence de vices cachés affectant le véhicule vendu ou compromettant son usage, a conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [O] [W] épouse [N] et à sa condamnation au paiement de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2025, date du prononcé de cette décision
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre selon l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Les documents produits par Mme [O] [W] épouse [N], notamment une note de synthèse d’un expert amiable, datée du 12 décembre 2022, faisant ressortir l’existence de divers pannes et désordres affectant le véhicule vendu ayant nécessité des réparations depuis l’acquisition, sont de nature à établir suffisamment son intérêt légitime, au sens des dispositions susvisées, à obtenir la désignation d’un expert automobile chargé de les examiner dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation.
La demande de provision sera, en revanche, rejetée dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier sur le fond le bien-fondé de la résiliation du contrat de vente qui pourrait justifier la restitution de tout ou partie du prix payé voire l’octroi d’indemnisations, aucune obligation certaine sur ces poins ne pouvant être constatée à ce stade de la procédure.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive n’étant pas fondée celle-ci sera rejetée.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Mme [O] [W] épouse [N] demandeur à la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise automobile et commettons pour y procéder :
M. [G] [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.14.66.49.62 Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige et notamment le rapport d’expertise amiable, les pièces contractuelles et les factures de réparation,
Recueillir les explications des parties,
Examiner le véhicule sans permis Aixam City, immatriculé AS 179 MH, rechercher et décrire ses conditions d’utilisation et modalités d’entretien,
Décrire avec précision les désordres, vices, pannes et avaries allégués,
Déterminer, en donnant tous les éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçons, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit…) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier,
En cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation,
Dire si le véhicule était affecté d’un ou de vices au moment de la vente, si ceux-ci étaient ignorés ou non de l’acheteur comme du vendeur et s’ils rendaient ou non le véhicule impropre à son usage ou en diminuaient tellement celui-ci que l’acheteur ne l’aurait pas acquis au prix convenu,
Déterminer la date à laquelle l’acheteur a eu connaissance de la nature rédhibitoire du vice,
Dire si les réparations effectuées sont conformes aux règles de l’art,
Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Mme [O] [W] épouse [N] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, ainsi que la valeur résiduelle de la voiture,
Entendre si besoin est tout sachant de son choix et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir les éléments d’appréciation utiles et répondre à tous dires et observations des parties,
Établir un pré-rapport à communiquer aux parties afin de susciter leurs dires et observations,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que Mme [O] [W] épouse [N] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2 500 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
REJETONS toute autre demande ;
DISONS que Mme [O] [W] épouse [N] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 24/11/2025 À M [G] [V]
Grosse délivrée le 24/11/2025 À Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, Me Jérôme POUILLAUDE
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