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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mars 2026, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, Me Pierre DE PLATER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01166 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AVJ
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
DÉFENDERESSES
EUROP ASSISTANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D003
LES EXPERTS DU VOYAGE
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pierre DE PLATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E395
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 05 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01166 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AVJ
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat conclu le 13 mars 2022, Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] ont réservé auprès de la SAS LES EXPERTS DU VOYAGE une croisière du 26 août au 2 septembre 2022 sur un bateau de la compagnie COSTA CROISIERES, pour un prix de 2 170 euros. La réservation incluait la souscription d’une assurance « Costa Relax Covid 19 No Cancellation », dont les garanties sont portées par la SA EUROP ASSISTANCE.
Le 25 août 2022, Monsieur [N] [Z] s’est révélé être positif à la Covd 19. Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] ont annulé leur croisière auprès de la SAS LES EXPERTS DU VOYAGE. Les frais d’annulation se sont élevés à la somme de 2 170 euros.
La SA EUROP ASSISTANCE a refusé de prendre en charge les frais d’annulation.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] ont fait assigner la SA EUROP ASSISTANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
2 170 euros en remboursement de frais d’annulation,800 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,1 600 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont recouvrement au profit de Maître Laurence JEGOUZO.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] ont fait assigner la SAS LES EXPERTS DU VOYAGE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation à titre principal à fournir le justificatif de la demande de souscription auprès de la SA EUROP ASSISTANCE de l’assurance couvrant l’annulation avant le départ et durant le séjour,Subsidiairement, sa condamnation, in solidum avec la SA EUROP ASSISTANCE, au paiement des sommes de 2 170 euros, 800 euros et 1 600 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont recouvrement au profit de Maître Laurence JEGOUZO.
Après plusieurs renvois, les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] ont été représentés par leur conseil et ont fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles ils ont sollicité la jonction des deux procédures, de déclarer leurs demandes recevables, et ils ont maintenu leurs prétentions au fond.
La SA EUROP ASSISTANCE, représentée à l’audience utile par son conseil, a fait viser des conclusions, développées oralement, par lesquelles elle a demandé la jonction des deux affaires, le rejet des prétentions des demandeurs, le rejet de la demande en garantie formée par la SAS LES EXPERTS DU VOYAGE et la condamnation in solidum de Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS LES EXPERTS DU VOYAGE, représentée par son conseil à l’audience, a fait viser des écritures auxquelles elle a renvoyé, par lesquelles elle a sollicité de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] à son encontre, au fond le rejet de leurs prétentions, subsidiairement la condamnation de la SA EUROP ASSISTANCE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et la condamnation des demandeurs au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la jonction des procédures
A titre liminaire et en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 24/01166 et RG 24/06645, qui portent sur un même litige lié à l’impossibilité pour Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] d’effectuer leur croisière prévue du 26 août au 2 septembre 2022 sur un bateau de la compagnie COSTA CROISIERES en raison du test positif de Monsieur [N] [Z] à la Covid 19 la veille du départ, soit le 25 août 2022.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de l’agence de voyage
Selon l’article 750-1 nouveau du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, il sera observé que seule la SAS LES EXPERTS DU VOYAGE soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] à son encontre. Or, dans son assignation du 11 décembre 2024, Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] ont sollicité à titre principal la condamnation de la SAS LES EXPERTS DU VOYAGE à leur fournir le justificatif de la demande de souscription auprès de la SA EUROP ASSISTANCE de l’assurance couvrant l’annulation avant le départ et durant le séjour. C’est ainsi que les demandes ne tendent pas uniquement au paiement d’une somme d’argent. Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] n’étaient donc pas tenus à l’encontre de la SAS LES EXPERTS DU VOYAGE d’effectuer une conciliation préalable à la saisine du juge.
Les demandes de Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1102 du même code ajoute que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] invoquent avoir conclu au moment de leur réservation un contrat « Police Multirisques Base » proposé par la SA EUROP ASSISTANCE, venant couvrir l’annulation de leur croisière avant le départ en raison de la Covid 19. Or, la pièce qu’ils produisent ne comporte aucune signature des cocontractants supposés si bien qu’elle ne permet pas de démontrer l’accord de volonté entre les parties. En ce sens, le contrat de réservation versé aux débats met en exergue que Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] ont refusé la souscription de l’assurance complémentaire puisque l’item « assurance » est complété par le terme « non ». A l’inverse, s’ils avaient répondu « oui », ils auraient alors effectivement contracté l’assurance multirisques, moyennant un coût supplémentaire pour leur voyage. En réalité, Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] ont uniquement souscrit à la police d’assurance « Costa Assurance Covid 19 No Cancellation », automatiquement incluse à toute réservation de croisière à cette période de pandémie sanitaire. La lecture de ce contrat montre qu’elle ne coure qu’à compter « de la date du départ jusqu’à la date de fin » pour couvrir les frais qui seraient générés par « une quarantaine forcée en cours de voyage », autrement dit une interruption de la croisière et un rapatriement. Il est ainsi expressément indiqué que l’assurance couvre les frais de « retour à domicile », ce qui confirme à l’inverse qu’elle ne porte pas sur une annulation éventuelle avant le départ. Le terme « No Cancellation » est une autre indication que la police d’assurance ne couvre pas les annulations avant le départ. Dans ces conditions, dans un courrier du 13 avril 2023 communiqué, Monsieur [N] [Z] admet ne pas avoir souscrit à l’assurance multirisque : « l’assurance que j’ai refusée, il s’agit de la multirisque ». Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] échouent donc à établir l’existence d’un contrat d’assurance qu’ils auraient souscrit auprès d’un assureur et qui aurait couvert l’annulation de la croisière litigieuse avant leur départ.
Les demandes indemnitaires de Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] seront en conséquence rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum au paiement de 1 000 euros au profit de la SA EUROP ASSISTANCE et de 1 000 euros au profit de la SAS LES EXPERTS DU VOYAGE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des affaires RG 24/01166 et RG 24/06645,
DÉCLARE Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] recevables en leurs demandes dirigées contre la SAS LES EXPERTS DU VOYAGE,
REJETTE les demandes de Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] à l’encontre de la SA EUROP ASSISTANCE et de la SAS LES EXPERTS DU VOYAGE,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] à payer à la SA EUROP ASSISTANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] à payer à la SAS LES EXPERTS DU VOYAGE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus de demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [D] à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le Président
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