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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 10 mars 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAMCA ASSURANCE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AMTEC, S.A. MMA IARD, Société FRICLIMA ENERGIES |
Texte intégral
10 Mars 2026
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVZ3
Ord n°
S.A. CAMCA ASSURANCE
c/
Société FRICLIMA ENERGIES, S.A.R.L. AMTEC, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [U] [T], S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP
S.A. MMA IARD
Le :
Exécutoire à :
la SELEURL PREVEO AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL AXLO
la SELARL MGA
la SELARL O2A & ASSOCIES
la SELEURL PREVEO AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAMCA ASSURANCE
RCS LUXEMBOURGEOIS B58 149 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS
Société FRICLIMA ENERGIES
RCS [Localité 1] 489 236 075 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. AMTEC
RCS [Localité 2] 433 358 371 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 3] 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 5]
non comparant – non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 4] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société SMABTP
RCS [Localité 5] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 3] 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du, 9 septembre 2025, la S.A CAMCA ASSURANCE LUXEMBOURG a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L AMTEC, à la S.A AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AMTEC, à M. [U] [T] et à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M. A.B.T.P), en sa qualité d’assureur de M. [T], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à ses contradicteurs l’expertise ordonnée le 29 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Mme et M. [R].
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la S.A CAMCA ASSURANCE LUXEMBOURG a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la S.A.R.L FRICLIMA ENERGIES et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société FRICLIMA, aux mêmes fins.
A l’audience du 6 janvier 2026, en l’absence d’opposition des parties, ces deux instances étaient jointes, par mention au dossier.
La S.A MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A CAMCA ASSURANCES LUXEMBOURG maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, sauf à se désister de l’instance et de l’action dirigée à l’encontre de la S.A.R.L AMTEC et de son assureur, la S.A AXA France IARD. Elle conclut au débouté de la demande formée par la SARL AMTEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concluant en réponse, la S.A.R.L AMTEC déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la S.A CAMCA ASSURANCES LUXEMBOURG à son égard et demande l’allocation d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de la même audience, la S.M. A.B.T.P, à l’oral, par l’intermédiaire de son conseil, ne s’est pas opposée à l’extension de l’expertise formulant toutes protestations et réserves.
Par ses dernières conclusions, la S.A.R.L FRICLIMA ENERGIES ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise formulant toutes protestations et réserves.
La S.A MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par leurs conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise formulant toutes protestations et réserves. De plus, la S.A MMA IARD demande à ce que lui soit décerné acte de son intervention volontaire, ès qualités, avec la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’assureur de la S.A.R.L FRICLIMA ENERGIES.
L’assignation a été régulièrement délivrée, mais M. [T] n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur l’intervention volontaire :
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD qui démontre avoir le droit d’agir relativement à la prétention principale, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L FRICLIMA ENERGIES, avec la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est recevable et sera accueillie.
Sur la demande de désistement d’instance et d’action :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La S.A CAMCA ASSURANCES LUXEMBOURG déclare se désister de son instance et de son action dirigée contre la S.A.R.L AMTEC, qui a expressément accepté ce désistement.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la S.A CAMCA ASSURANCES LUXEMBOURG à l’égard de la S.A.R.L AMTEC, ainsi que de son assureur, la S.A AXA France IARD, le désistement étant parfait à l’encontre de cette dernière puisqu’elle n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00312, n° minute 24/391).
La S.A CAMCA ASSURANCE LUXEMBOURG justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [T], à la S.M. A.B.T.P, en sa qualité d’assureur de M. [T], à la S.A.R.L FRICLIMA ENERGIES, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la S.A MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société FRICLIMA, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il ressort des pièces versées que certains des désordres constatés sont susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés par M. [T], titulaire du lot plâtrerie traditionnelle et isolation, comme le relève l’expert judiciaire dans son Dire n°2. Il est donc justifié d’attraire l’assureur de ce dernier, la S.M. A.B.T.P aux opérations d’expertise en cours.
Il en va de même de la S.A.R.L FRICLIMA ENERGIES, titulaire du lot chauffage, et de son assureur, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD, lesquelles ne contestent pas leur qualité d’assureur, toute action au fond engagée à leur encontre n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par DEM1 qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de S.A CAMCA ASSURANCE LUXEMBOURG, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande, en l’état, que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AMTEC sera déboutée de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la S.A MMA IARD recevable en son intervention volontaire ;
Constatons désistement d’instance et d’action de la S.A CAMCA ASSURANCES LUXEMBOURG à l’égard de la S.A.R.L AMTEC et de son assureur, la S.A AXA France IARD ;
Constatons l’extinction de l’instance à leur égard ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 (RG 24/00312, n° minute 24/391) sont communes et opposables à M. [T], à la S.M. A.B.T.P, en sa qualité d’assureur de M. [T], à la S.A.R.L FRICLIMA ENERGIES, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la S.A MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société FRICLIMA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [T], la S.M. A.B.T.P, en sa qualité d’assureur de M. [T], la S.A.R.L FRICLIMA ENERGIES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A CAMCA ASSURANCES LUXEMBOURG devra consigner la somme de 2 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de S.A CAMCA ASSURANCES LUXEMBOURG,
Déboutons la SARL AMTEC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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