Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 15 avr. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00095
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00569 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7S5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jules CONCAS – AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Pauline BOUET, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 3], et actuellement [Adresse 4]
comparant
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 29 décembre 2023, Monsieur [Q] [B] a donné en location à Madame [J] [L] et Monsieur [M] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 1].
Monsieur [I] a donné congé par LRAR réceptionné par le bailleur le 4 décembre 2024.
Par acte séparé d’huissier de justice en date des 31 juillet 2025 et 13 août 2025, Monsieur [Q] [B] a délivré respectivement à Madame [J] [L] et Monsieur [M] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 8 octobre 2025, Monsieur [Q] [B] a fait assigner Madame [J] [L] et Monsieur [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de :
— voir constater la résiliation de l’engagement de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 11 septembre 2025 ;
— constater leur occupation sans droit ni titre et leur ordonner de quitter les lieux ;
— voir ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— constater leur mauvaise foi et dire et juger que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux ne s’applique pas ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.455,37 euros à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— obtenir la condamnation de Mme [J] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, qui aurait été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’au jour de la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— dire et juger que Monsieur [Q] [B] sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer et obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation, de sa dénonce à la préfecture, le coût de la signification de la présente décision et les frais nécessaires pour parvenir à l’expulsion ;
A l’audience du 4 mars 2026, Monsieur [Q] [B], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et expulsion, Mme [L] ayant quitté le logement le 28 novembre 2025. Il actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 4 276,37 € au titre des loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie. Il indique que ce montant inclut le nettoyage complet de l’appartement suite au départ de la locataire.
En défense, Madame [J] [L] et Monsieur [M] [I] ont comparu en personne, et confirment ne plus occuper le logement. M. [I] précise avoir quitté les lieux depuis novembre 2024, il déclare travailler en CDI et percevoir un salaire de 2200 euros. Mme [L] indique vivre chez de la famille à [Localité 2]. Ils contestent une échéance de loyer, mais ne sont pas en mesure d’apporter un justificatif appuyant leurs déclarations. Ils contestent en outre des frais relatif au nettoyage de l’appartement, Mme [L], indiquant avoir parfaitement nettoyé l’appartement à son départ et ne pas avoir été informée du nettoyage et d’une quelconque facture. Elle déclare percevoir des allocations chômage d’un montant de 900 euros.
Le diagnostic social et financier concernant Mme [L] n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour la locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence. En revanche, M. [I] s’est bien rendu à la convocation et un rapport a pu être transmis et lu lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le requérant se désiste de ses demandes, sauf celles en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens. Les défendeurs ont indiqué être d’accord.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement partiel de la partie demanderesse.
— Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, que des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 8-1 VI de cette même loi, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, Monsieur [Q] [B] produit un contrat de bail et un décompte définitif au 18 décembre 2025 pour un arriéré locatif de 4 276,37 €, au 4 février 2026, déduction faite du dépôt de garantie.
Il ressort du décompte une facturation de 504 euros pour « déménagement appartement », ainsi que la somme de 517 euros pour un « nettoyage appartement ». Néanmoins force est de constater, qu’aucune de ces sommes n’est justifiée, le requérant ne produisant aucun devis ou facture à l’appui de ses demandes. Dès lors, ces sommes pour un montant de 1.021 euros devront être écartées du montant dû au titre de l’arriéré locatif.
Il est à préciser que le 28 novembre 2024, M. [I] a donné congé par LRAR, courrier réceptionné par le bailleur le 4 décembre 2024. Le congé a pris effet un mois après, soit au 4 janvier 2025, dès lors la solidarité de M. [I] a cessé au 4 juillet 2025. A cette date, la dette locative était de 3.365,37 euros.
Compte tenu des versements postérieurs effectués par Mme [L] après le mois de juillet (montant du loyer, augmenté d’un surplus), la déduction du dépôt de garantie, la suppression de la somme de 1.021 euros au titre des frais non retenus de déménagement et nettoyage, le montant de l’arriéré locatif ne s’élève plus qu’à la somme de 3.255,37 euros.
En conséquence, Madame [J] [L] et Monsieur [M] [I] seront condamnés solidairement à titre provisionnel à verser à Monsieur [Q] [B] la somme de 3.255,37 euros. S’agissant d’une provision, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation des défendeurs, exposée lors des débats, il convient de les autoriser à s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, moyennant le versement mensuel d’une mensualité de 250 euros pendant 13 mois, le 18ème mois devant solder la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [J] [L] et Monsieur [M] [I] sur le fait qu’à défaut de règlement d’une échéance, l’intégralité du solde de la dette redeviendra exigible.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [J] [L] et Monsieur [M] [I], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et la notification au Préfet, le coût de la signification de la présente décision.
Ils seront également condamnés in solidum à payer au requérant la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [Q] [B] s’est désisté de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et de ses demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et à sa demande de suppression du délai de deux mois ;
DECLARONS ce désistement d’instance partiel parfait ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [J] [L] et Monsieur [M] [I] à à Monsieur [Q] [B], à titre provisionnel, la somme de 3 255,37 € , à valoir sur les loyers et charges impayés au 18 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
ACCORDONS un délai à Madame [J] [L] et Monsieur [M] [I] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISONS Madame [J] [L] et Monsieur [M] [I] à s’acquitter de la dette en 14 fois, en procédant à 13 versements de 250 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Madame [J] [L] et Monsieur [M] [I] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce, de l’assignation, de sa notification au Préfet et de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Madame [J] [L] et Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Révision ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Sinistre ·
- Administration fiscale
- Saisie immobilière ·
- Crédit logement ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Turquie ·
- Publicité foncière ·
- Interdiction ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Image ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Professionnel ·
- Publication ·
- Collection ·
- Exploitation ·
- Utilisation ·
- Autorisation ·
- Reproduction
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Perquisition ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Bail ·
- Ministère ·
- Lien
- Sociétés ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Maître d'oeuvre ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Associations ·
- Administration ·
- Dommages-intérêts ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Juge ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise
- Entreprise d'assurances ·
- Etats membres ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Assainissement ·
- Directive ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Interruption ·
- Entreprise ·
- Liquidation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.