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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/03143 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NCP6
58Z
[W] [L]
C/
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX S.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 04 février 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision non qualifiée et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie RONNEL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Brice COTTERET, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX S.A., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amandine ZABEL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Fany BAIZEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 23 mai 2023, M. [L] a fait assigner la société FWU Insurance Lux SA (FWU) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner à lui rembourser les primes versées sur un contrat d’assurance vie.
Par conclusions d’incident du 4 septembre 2024, FWU a saisi le devant le juge de la mise en état aux fins de voir juger que l’instance introduite par M. [L] est interrompue de plein droit et réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, M. [L] fait valoir que FWU a fait l’objet d’un jugement en date du 2 août 2024 par lequel l’autorité de contrôle luxembourgeoise, le commissariat aux assurances, a admis la mise en sursis de paiement de FWU. En conséquence, en application de l’article 292 de la directive Insolvabilité II, il demande l’application des dispositions du code des assurance et la constatation de l’interruption de l’instance.
M. [L] n’a pas conclu sur cette demande.
MOTIFS
Sur les effets de la procédure luxembourgeoise d’insolvabilité
En vertu de l’article 1(2)(a), le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ne s’applique pas aux procédures d’insolvabilité qui concernent les entreprises d’assurance.
En application des L. 326-20 du code des assurances transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), les mesures d’assainissement définies à l’article L 328-8 et les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat.
En application de l’article et L. 326-28 transposant l’article 292 de la directive Solvabilité II, les effets de la mesure d’assainissement ou de l’ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.
En application de l’article L 323-8 du même code, les mesures d’assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout autre Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’une entreprise d’assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l’entreprise d’assurance elle-même.
En application des articles 369 et 371 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l’ouverture des débats.
Par un arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 292 de la directive Solvabilité II doit être interprété en ce sens :
— d’une part, que « la notion d’instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie », visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre ;
— d’autre part, que « la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel l’instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu'« il convient d’appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l’ouverture d’une telle procédure entraîne l’interruption de l’instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l’instance à la déclaration au passif de l’entreprise d’assurance, par le créancier, de sa créance d’indemnité d’assurance et à l’appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l’indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l’objet que d’une constatation de son existence et d’une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n’empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l’Etat membre d’origine, en application de l’article 274, paragraphe 2, de ladite directive. »
En l’espèce, il résulte de la décision de sursis de paiement rendue par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg relatif à la FWU le 2 août 2024 que la société est placée sous le contrôle du commissaire de surveillance Maître [K] [J].
Il n’est pas contesté que cette décision est assimilable à une décision d’assainissement au sens de l’article L 323-8 du code des assurances, dès lors qu’elle institue un contrôle extérieur sur la gestion de la société pour rétablir la situation de l’entreprise et emporte la suspension du paiement des créanciers.
Il convient donc de constater l’interruption de l’instance.
Sur le renvoi à la mise en état
La décision du 2 aout 2024 a prononcé un sursis de paiement pour une période de six mois. Il convient donc de renvoyer le dossier l’affaire à la mise en état du 05 juin 2025 pour justification de l’avancement de la procédure d’insolvabilité.
Sur les dépens
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’interruption de l’instance ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état 05 juin 2025 pour justification de l’avancement de la procédure luxembourgeoise d’insolvabilité et des diligences accomplies ;
Réservons les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 4 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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