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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 janv. 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01640 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZMD
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [K] [M]
Chez M. ou Mme [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CARS TRANSITION
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 07 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon bon de commande du 15 décembre 2023, Mme [K] [M] a acheté auprès de la S.A.S. Cars Transition un véhicule de marque Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 7 990 euros hors frais de carte grise.
Par acte délivré à sa demande le 7 octobre 2024, Mme [M] a fait assigner la société Cars Transition devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
Lors de l’audience, représentée, Mme [M] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société défenderesse n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
Il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour plus de précisions sur ses prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments soumis que Mme [M] rapporte la preuve de la vraisemblance de désordres affectant l’usage dudit véhicule et de l’intérêt d’une mise en cause de la société venderesse. Dès lors, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne peut donc « réserver » les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [M], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [L] [I],
[Adresse 3]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre par les parties tous les documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans le délai utile qu’il fixera, notamment le certificat d’immatriculation, notamment afin d’établir le rôle de chacun des intervenants ainsi que les rapports de droit entre les parties,
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces de Mme [M] affectant le véhicule de marque Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 8],
— établir un historique du véhicule, de ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation comme depuis son immobilisation en prenant soin de se prononcer sur leur conformité aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés,
— en préciser la date d’apparition, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants les désordres constatés sont imputables et dans quelles proportions,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane, préciser s’ils sont imputables aux professionnels intervenus dans l’entretien du véhicule,
— donner un avis motivé et circonstancié sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles, la durée pendant laquelle le véhicule sera indisponible à raison de ces travaux et indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— dater les éventuelles périodes d’indisponibilité du véhicule à raison des désordres constatés,
— donner un avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
— rapporter toutes les constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et tous éléments de nature à faciliter l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra, à réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir dans un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, les interrogera sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, service des expertises, du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse sur chacun des points de sa mission ;
Dit que l’expert devra fixer un délai aux parties pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 275 du code de procédure civile, à défaut pour une partie d’avoir remis à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, elle s’expose à ce que la juridiction de jugement tire toute conséquence de droit de ce défaut de communication ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
Dit que l’expert déposera un original complet de son rapport définitif au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], accompagné d’un clé USB contenant une version dudit rapport au format PDF, dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la provision qui pourra, par demande motivée adressée au juge chargé du contrôle des expertises, être prorogé en cas de besoin ;
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la consignation que Mme [K] [M] devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 18 février 2025 et rappelle qu’à défaut de versement complet de ladite consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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