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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 8 janv. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00080 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 6] – [Localité 5]
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00080 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQS – M. [J] [S]
Ordonnance du 08 janvier 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [R] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3] – [Localité 5],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [S]
né le 05 Juin 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
en hospitalisation complète depuis le 28 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [C] [S]
née le 05 Mai 1954
[Adresse 2]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’épouse de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1] [Localité 5]
absent à l’audience
Nous, Arnaud MARCANGELI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [J] [S], à la demande de l’épouse de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 2 janvier 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [J] [S] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 janvier 2026.
Par décision du 5 janvier 2026, parvenue avant l’audience, le centre hospitalier de [Localité 5] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet au 7 janvier 2026. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que les fonctions instinctuelles étaient conservées tant au niveau de l’appétit que du sommeil, que les soins vont se poursuivre mercredi 7 janvier à la clinique de [4] oùil avait déjà été hospitalisé par le passé, justifiant une poursuite des soins en service libre.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de M. [J] [S].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
Constatons que la saisine du directeur de l’hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J] [S],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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