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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 27 mai 2026, n° 26/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 3 – DIV
Affaire :
[B] [I], [C] [A] [G]
C/
N° RG 26/00531 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGWD
Nac :20L
Minute N°26/1277
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 27 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEURS : Maître Yann ROCHER, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [C] [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEURS : Maître Céline NETTHAVONGS, avocats au barreau de PARIS et MEAUX
Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 16 avril 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Fatima GHALEM, greffière, lors de l’audience et de Cyril BERNARD, Greffier lors du délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 30 janvier 2026,
Vu la déclaration d’acceptation de la rupture du mariage en date du [Date mariage 1] 2026 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [C] [A] [G], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (VIETNAM)
et Monsieur [K] [V] [I], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (VIETNAM)
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 6] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 30 janvier 2026, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
HOMOLOGUE la convention d’indivision en date du 10 décembre 2025 rédigée par Maître [F] [L], notaire à [Localité 7], laquelle demeurera annexée à la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [A] [G] et Monsieur [B] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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