Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 25 mars 2025, n° 24/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Mars 2025
AFFAIRE : [C] / [U]
DOSSIER : N° RG 24/02313 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKZC / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le 03 Novembre 1970 à RAWALPINDI (PAKISTAN)
de nationalité Française
27 rue Michel Sicot – 28500 SAINT GEMME MORONVAL
représenté par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-2040 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Madame [I] [U] épouse [C]
née le 18 Avril 1971 à RAWALPINDI (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
27 rue Michel Sicot – 28500 SAINT GEMME MORONVAL
représentée par Me Laurence DI FILIPPO, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-001969 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 28 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Mathieu CAUCHON – Me Laurence DI FILIPPO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [U] et Mr [T] [C] se sont mariés le 06 août 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de Rawalpindi (Pakistan) sans mention d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus:
[V], né le 1e novembre 1992,Marya, née le 08 janvier 1998,Ibad, né le 06 décembre 2003.
Par assignation du 08 août 2024, Mr [T] [C] a assigné Mme [I] [U] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil.
Mme [I] [U] a constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 28 janvier 2025, aucune demande de mesures provisoires n’a été formée et la clôture de la procédure a été proononcée.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [T] [C] demande de :
— juger que le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de CHARTRES est compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi française est applicable à la cause,
— prononcer le divorce des époux [J], sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— prendre acte des propositions respectives des époux quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux,
— renvoyer les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d’échec de celui-ci, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judicaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil.
RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— dire et juger que d’un commun accord, Madame [U] conservera l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,
— dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, précision étant faite que celles-ci bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [U] sollicite de :
— juger que le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de CHARTRES est compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi française est applicable à la cause,
— prononcer le divorce des époux [J], sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— dire qu’elle conservera l’usage du nom de son époux, celui-ci ayant donné son accord,
— dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, précision étant faite
qu’elle est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
La nationalité pakistanaise de l’épouse et le lieu de célébration du mariage constituent des éléments d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable.
S’agissant du divorce :
* Compétence : en application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 applicable en l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
* Loi applicable : en application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment de l’assignation.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
L’article 1123 du code de procédure civile précise qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil du code civil doit être formulé de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties.
Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signé de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privé de l’article 1123-1.
En l’espèce, les parties ont conclu de manière concordante en sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 précité et, ont joint à leurs conclusions, la déclaration d’acceptation prévue à l’article 1123 précité.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce et conformément à l’accord des époux, Mme [I] [U] sera autorisée à user du nom de l’époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Les demandes des parties correspondant à l’effet de plein droit de la loi, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et/ou de désigner ou renvoyer devant un notaire pour ce faire, dès lors qu’il incombe aux parties d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mr [T] [C], né le 03 novembre 1970 à Rawalpindi (Pakistan)
et de
Mme [I] [U], née le 18 avril 1971 à Rawalpindi (Pakistan),
Lesquels se sont mariés le 06 août 1990, devant l’Officier de l’État-Civil de Rawalpindi (Pakistan) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE Mme [I] [U] à conserver l’usage du nom de Mr [T] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
DIT que Mme [I] [U] et Mr [T] [C] supporteront les dépens par moitié, lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de leur situation, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
N° RG 24/02313 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKZC
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Allocation logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Logement ·
- Prime ·
- Sécurité sociale
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Montant
- Suisse ·
- Droit d'option ·
- Affiliation ·
- Travailleur frontalier ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur ·
- Recours contentieux ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyers impayés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Provision ·
- Droit de visite ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Promesse de vente ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Égout
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Réception tacite ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Syndicat de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Virement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Micro-entreprise ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Meubles ·
- Tourisme ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Non-salarié ·
- Chiffre d'affaires
- Bail ·
- Loyer ·
- Actif ·
- Renouvellement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Exploit ·
- Clause
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Vélo ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.