Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 29 mai 2026, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 29 Mai 2026
minute n°
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWTP
— ------------
[K] [I] épouse [N]
C/
[D] [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 29/05/2026
CE+CCC : Me Rinfray
CE+CCC : Me Honhon
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 mars 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Mai 2026
ENTRE :
[K] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (Arménie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Rokhaya RINFRAY, avocat au barreau de NANTES
— 311
ET :
[D] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Arménie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
— 5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences ;
DECLARE la loi française applicable à l’entier litige;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. Mme [K] [I] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 8 mars 2014 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 22 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [D] [N] / [K] [I] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 17 juillet 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [T], [E] et [V] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [D] [N] à l’égard de [T], [E] et [V] s’exercera :
— les fins de semaines paires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi 18h30 au dimanche à 19h,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié années paires et la seconde moitié années impaires, outre la 1ère semaines des vacances scolaires de juillet et la 1ère des vacances scolaires d’août de chaque année (soit les semaines 1 et 5 sur les huit semaines de vacances);
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [D] [N] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [T], [E] et [V] et lesreconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour le week-end de la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [T], [E] et [V] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les quinze jours de la production du justificatif et CONDAMNE le parent débiteur à cet effet ;
DIT que si [D] [N] n’est pas venu chercher ses enfants [T], [E] et [V] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 240 € par mois (80 € x 3) le montant de la pension alimentaire due par M. [D] [N] pour l’entretien et l’éducation de [T], [E] et [V] , ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [I];
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les 15 jours de la production des justificatifs et CONDAMNE le parent débiteur à cet effet;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [K] [I] aux entiers dépens ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 mai 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Virement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Allocation logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Logement ·
- Prime ·
- Sécurité sociale
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- Droit d'option ·
- Affiliation ·
- Travailleur frontalier ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Loyers impayés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Provision ·
- Droit de visite ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Promesse de vente ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Égout
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Vélo ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Syndicat de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Pakistan ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Révocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Micro-entreprise ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Meubles ·
- Tourisme ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Non-salarié ·
- Chiffre d'affaires
- Bail ·
- Loyer ·
- Actif ·
- Renouvellement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Exploit ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.