Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 25 juin 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4FW
N° de minute :
Nature affaire : 30B
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. SEFA, demeurant 1 AVENUE LAVOSIER – 25200 BETHONCOURT
représentée par Maître Olivier GUICHARD de la SELAS OXO AVOCATS, avocats au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [B], demeurant 1 rue des champs de l’essart – 25400 AUDINCOURT
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Jean-Louis CIOFFI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 14 Mai 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025 et signé par Jean-Louis CIOFFI, Président et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE,
Selon exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, la SCI SEFA a fait assigner Madame [Z] [B] par devant la juridiction des référés de ce siège aux fins essentielles de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein du bail et de la licence du 18 janvier 2025,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [Z] [B], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme antérieure exigée à titre de loyer soit 735 €, qu’elle sera exigible chaque mois à terme échu à compter du 19 janvier 2025,
— condamner Madame [Z] [B] à lui payer :
*par provision la somme de 2 183.12 €, montant des loyers et arriérés jusqu’au 18 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance (article 1231-7 du code civil),
*à compter du 19 janvier 2025, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 735 € payable à terme échu jusqu’à libération effective des lieux et avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d’exigibilité,
— dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la défenderesse aux dépens dans lesquels seront notamment compris le coût du commandement visant la clause résolutoire du 17 décembre 2024,
— condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire,
***
A l’audience, la SCI SEFA, représentée par Me Olivier Guichard, avocat à Montbéliard, réitèrent ses prétentions.
Régulièrement assignée à personne, Madame [Z] [B], n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Sur ce,
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Que l’article 835 al., 2 du même code permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il résulte de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Qu’au cas présent, il est produit aux débats, une simple copie d’acte notarié daté du 27 février 2001 dont il est mentionné : Monsieur [L] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] en qualité de vendeurs et de Mademoiselle [Z] [B], en qualité d’acquéreur d’un fonds de commerce, Bar, 50 Grande rue à Audincourt (25) comprenant l’enseigne , la clientèle, le droit au bail et le droit de jouissance de la licence IV ;
Qu’il est précisé que selon acte de Me [J], notaire, des 22 et 27 juin 1995, les époux [S] ont donné à bail à titre de location gérance à la société FERRER FRERES le fonds de commerce susvisé ;
Qu’il est encore précisé que selon acte de Me [U], notaire du 1er juillet 2000, la société FERRER FRERES, locataire gérante a donné à bail à titre de sous location gérance à Mme [Z] [B], acquéreur, le fonds de commerce précité à compter du 1er juillet 2000, renouvelable par tacite reconduction ;
Qu’il ressort également de la copie des actes notariés produits que les époux [S], la société FERRER FRERES et Mme [B] [Z] ont résilié la gérance libre ci-dessus consentie, ainsi que la sous locataion précitée ;
Que dès lors, force est de constater que les actes notariés produits en copie aux débats, ne caractérisent aucunement la qualité de preneur Mme [Z] [B] d’un bail commercial sis 50 Grande rue à Audincourt (25) ;
Que mieux, le requérant produit, là encore, une simple copie incomplète d’un commandement de payer les loyers en date du 17 septembre 2024, qui aurait été signifié à Mme [Z] [B] ; que l’incomplétude de la copie du commandement de payer, produite, ne permet pas à la présente juridiction d’apprécier et de vérifier la signification d’un tel acte à la défenderesse à l’action ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la demande formée par la SCI SEFA tendant à obtenir l’expulsion de Mme [Z] [B] dont la qualité de preneur n’est pas rapportée aux débats et dont la signification du commandement de payer est manifestement incomplète sera rejetée par la présente juridiction ;
Sur les dépens,
Attendu que les dépens seront supportés par la SCI SEFA ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article L. 145-41 du Code du commerce,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
REJETTE les demandes formées par la SCI SEFA tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et de la licence IV , l’expulsion de Mme [Z] [B], la fixation de l’indemnité d’occupation, et de différentes sommes provisionnelles,
CONDAMNE la SCI SEFA aux dépens d’instance.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
Le GREFFIER Le JUGE des RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Vélo ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Syndicat de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Virement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Allocation logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Logement ·
- Prime ·
- Sécurité sociale
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Pakistan ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Révocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Micro-entreprise ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Meubles ·
- Tourisme ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Non-salarié ·
- Chiffre d'affaires
- Bail ·
- Loyer ·
- Actif ·
- Renouvellement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Exploit ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Concept ·
- Construction ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Eaux
- Label ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Biens ·
- Clôture ·
- Contenu ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.