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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 avr. 2026, n° 24/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04562 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4AG
DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 février 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDEURS
Madame [Z] [V]
née le 18 Octobre 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [C]
né le 08 Juillet 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT, RCS de [Localité 4] n° 511 026 148, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PROMECAT, enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n° 414 578 096, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [V] [Z] et Monsieur [C] [U] sont propriétaires d’un véhicule de marque SKODA modèle KAROQ immatriculé [Immatriculation 1].
Selon facture du 25 novembre 2022, la société PROMECAT a installé sur le véhicule un boitier de conversion éthanol du fabricant FLEX-FUEL ENERGY DEVELOPMENT.
Le moteur du véhicule a présenté des dysfonctionnements, et selon facture du 24 janvier 2023, la société PROMECAT a procédé au changement des quatre bougies d’allumage du moteur.
Devant la persistance des dysfonctionnements, le boitier a été remplacé le 7 février 2023 par la société PROMECAT, puis a été déconnecté, sans succès.
Une expertise amiable à la demande de l’assurance de Madame [V] [Z] et Monsieur [C] [U] a été réalisée au contradictoire de la société PROMECAT, une première réunion a eu lieu le 12 juin 2023, et une seconde réunion a été organisée le 17 juillet 2023 au contradictoire également de la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT. Le rapport a été rendu le 9 aout 2023.
Par courrier du 4 septembre 2023, ayant fait l’objet d’une relance le 20 septembre 2023, la protection juridique de Madame [V] [Z] a mis en demeure la société PROMECAT de prendre notamment en charge les réparations, le remboursement du kit éthanol et la mise en conformité du véhicule.
Par courriel de son assureur du 21 septembre 2023, la société PROMECAT mettait en cause le boitier de conversion fourni par la société FLEX FUEL.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Madame [V] [Z] et Monsieur [C] [U] ont assigné la SARL PROMECAT devant la présente juridiction aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes
JUGER que la SARL PROMECAT a manqué à son obligation de garantie légale de conformité.
En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat conclu le 25 novembre 2022 entre Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [V] et la SARL PROMECAT ;
CONDAMNER la SARL PROMECAT à la restitution du prix, soit la somme de 1.299€.
CONDAMNER la SARL PROMECAT à verser à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [V] la somme de 8.201,21 € en remboursement des dépenses qu’ils ont engagées et en règlement des réparations devant être effectuées sur leur véhicule.
CONDAMNER la SARL PROMECAT à verser à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [V] la somme de 870 € en réparation du préjudice d’immobilisation de leur véhicule
CONDAMNER la SARL PROMECAT à verser à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [V] la somme de 2.590 € en réparation de la dépréciation de leur véhicule
CONDAMNER la SARL PROMECAT à verser à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [V] la somme de 1.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER une expertise du véhicule SKODA KAROQ DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer les causes de la survenance du dommage sur le véhicule SKODA KAROQ, son étendue et la responsabilité de la SARL PROMECAT et de la SAS FLEX FUEL dans sa survenance
JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts le tribunal ;
JUGER que l’expert devra rédiger un pré-rapport d’expertise et recueillir les observations éventuelles des parties avant d’établir un rapport définitif
CONDAMNER la SARL PROMECAT à régler le montant des frais de consignation d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SARL PROMECAT à verser à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SARL PROMECAT aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04562.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la SARL PROMECAT a assigné la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT devant la présente juridiction aux fins de voir :
S’ENTENDRE PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance principale engagée par M. [C] et Mme [V] à l’encontre de la demanderesse enrôlée sous le n° de RG 24/04562 Pole Civil Section 2 du tribunal judiciaire de Montpellier
S’ENTENDRE FAIRE DROIT à la demande d’intervention forcée et, le cas échéant,
S’ENTENDRE CONDAMNER la société SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT à relever et garantir la société demanderesse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance précitée.
S’ENTENDRE CONDAMNER la société SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’art 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05335 et par avis du 23 octobre 2025 a été jointe à l’affaire n° RG 24/04562.
Prétentions et moyens :
Selon conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [Z] et Monsieur [C] [U] sollicitent du juge de la mise en état de :
ORDONNER une expertise du véhicule SKODA KAROQ.
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer :
— les causes de la survenance du dommage sur le véhicule SKODA KAROQ,
— l’étendue du dommage,
— la responsabilité de la SARL PROMECAT et de la SAS FLEX FUEL dans sa survenance.
JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts le tribunal ;
JUGER que l’expert devra rédiger un pré-rapport d’expertise et recueillir les observations éventuelles des parties avant d’établir un rapport définitif.
CONDAMNER solidairement la SARL PROMECAT et SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT à régler le montant des frais de consignation d’expertise.
CONDAMNER solidairement la SARL PROMECAT et SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que la SARL PROMECAT considère que l’expertise amiable contradictoire ne constitue pas une preuve suffisante.
*
Selon dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL PROMECAT sollicite du juge de la mise en état de :
DONNER ACTE au concluant sans aucun acquiescement à la demande de M. [C] et Mme [V] ni reconnaissance de la moindre responsabilité à quelque titre que ce soit, qu’elle entend former toutes protestations et réserves d’usage mais n’entend pas s’opposer à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
JUGER que les frais d’une telle mesure seront mis à leur charge.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en
toutes hypothèses, mal fondées.
*
Selon dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT sollicite du juge de la mise en état de :
I/ A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la demande de mesure d’expertise judiciaire est tardive,
JUGER que la mesure d’expertise serait inutile en l’absence de constatation possible sur le premier boitier de conversion,
DEBOUTER les consorts [C] [X] de leur demande,
II/ A TITRE SUBSIDIAIRE
DONNER ACTE la société FLEX FLUEL de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
JUGER qu’il appartient aux consorts [C] [X] de financer l’expertise qu’ils demandent,
JUGER que tout au plus seule la société PROMECAT tenue à une obligation de résultat et de conformité vis-à-vis de son client pourrait être condamnée à assumer les frais d’expertise dès lors qu’il n’est pas démontré que ce soit le boitier de conversion qui soit défectueux et non une incompatibilité avec le véhicule ou la pose de ce dernier,
DEBOUTER M [C] et Mme [V] de leurs demandes visant à voir condamner les défenderesses à financer les frais de consignation de l’expert judiciaire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tous succombants à verser à la concluante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens
DEBOUTER les consorts [C] [X] de leur demande de condamnation au titre des dépens
Elle indique que le premier boitier qui a été remplacé, a été démantelé, que l’expert ne pourra pas déterminer la cause du désordre, qui peut provenir du boitier ou de sa pose.
Elle indique que l’expert amiable ne s’est pas prononcé s’agissant de la cause du défaut, incriminant le dispositif de conversion en éthanol sans distinguer entre le boitier et sa pose.
*
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
A l’audience d’incident du 26 février 2026, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été informées de ce que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce,
Il apparait que Madame [V] [Z] et Monsieur [C] [U] sollicitent une expertise judiciaire du véhicule dont l’expert amiable qui l’a examiné indique que l’origine du désordre est le dysfonctionnement du catalyseur qu’il attribue au mauvais fonctionnement du boitier éthanol initial, remplacé par la suite dans le cadre de la garantie.
La société PROMECAT n’est pas opposée à la demande.
Si la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT indique que l’expertise judiciaire n’apparait pas adaptée étant donné le remplacement et l’absence du boitier initial, il est cependant relevé que le défaut « voyant moteur » n’a pas disparu au changement de boitier, ni à la déconnection de ce dernier.
Les causes du mauvais fonctionnement du moteur de ce véhicule n’ont pas été précisément déterminées.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire pour définir et dater plus précisément les désordres affectant le véhicule.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule de marque SKODA modèle KAROQ immatriculé [Immatriculation 1] dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, aux frais des demandeurs à l’instance et à l’incident.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal, et il convient de rejeter les demandes au titre des frais de la procédure d’incident conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise du véhicule de marque SKODA modèle KAROQ immatriculé [Immatriculation 1],
DESIGNONS pour y procéder Mme [R] [T], expert près la cour d’appel de MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06.13.44.33.48
Mèl : [Courriel 1]
laquelle aura pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule litigieux SKODA KAROQ immatriculé [Immatriculation 1] sur son emplacement préalablement renseigné par Madame [V] [Z] et Monsieur [C] [U],
3° Vérifier si les désordres mentionnés par Madame [V] [Z] et Monsieur [C] [U] s’agissant du véhicule existent et dans ce cas, le(s) décrire,
4° En rechercher les causes et préciser :
a) s’il sont imputables à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à la mise en place d’un boitier de conversion bioéthanol, à un fonctionnement au bioéthanol, à un défaut d’entretien, ou à quelque autre cause,
b) s’il s’agit de désordres décelables ou non, par l’acquéreur, par un vendeur profane et par un vendeur professionnel,
c) s’il s’agit de désordres antérieurs, ou non, au 28 novembre 2022, date de l’installation d’un dispositif de conversion bioéthanol
d) s’il s’agit de désordres antérieurs, ou non, au 7 février 2023, date du remplacement du dispositif de conversion bioétahnol,
5° Évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
6° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations.
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l’acceptation de sa mission, et au plus tard le 18 septembre 2026 et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant.
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original.
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport.
DISONS que Madame [V] [Z] et Monsieur [C] [U] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, s’ils ne sont pas bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, la somme MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €) avant le 15 mai 2026, à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, tout chèque devant être libellé à l’ordre du « RÉGISSEUR DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER ».
DISONS que, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation de l’expert.
DISONS que, lors de la première ou de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert nous fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
DEBOUTONS la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens ;RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 17 novembre 2026, avec nécessité de conclusions de toutes les parties suite à expertise, avant cette date.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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