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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 29 mai 2026, n° 25/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04625 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SFU
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[Q] [E]
C/
Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 2]-MICHAL (T.2827)
Expédition délivrée
à : Me VERRIER (T.1135)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL (T.2827), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karen-maud VERRIER (T.1135), avocat au barreau de LYON
Convoquée par lettre recommandée du 5 décembre 2025 avec accusé de réception signé le 10 décembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 3 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 20 octobre 2025, enregistrée au greffe le jour même, Madame [Q] [E] a assigné l’Agent judiciaire de l’État représentant l’État français, devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de protection aux fins de, au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— se voir déclarer recevable et bien fondée en son action,
— voir juger qu’elle a subi un déni de justice,
en conséquence
— le voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice global moral et pécuniaire à titre provisionnel,
— le voir condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
A l’audience, le conseil de [Q] [E] a développé oralement ses demandes ressortant de sa requête en s’y référant expressément en expliquant que son préjudice devait s’établir à 200 euros par mois de retard. Il est précisé que Madame [E] a eu gain de cause en appel.
Suivant conclusions n° 2 auxquelles, il s’est expressément référé à l’audience, le conseil de l’Agent judiciaire de l’État a demandé au visa de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire de débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il est demandé de réduire à de plus justes proportions le montant alloué pour le préjudice moral et la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en la déboutant du surplus de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de [Q] [E] au titre de son préjudice moral et pécuniaire
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable”.
En application de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le 19 juillet 2019, [Q] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] de demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail. L’audience de conciliation et d’orientation a été fixée au 30 septembre 2019. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.
Un calendrier de procédure a été établi et par avis du 31 août 2020, l’audience de jugement a été fixée au 21 février 2022. Le délibéré, prévu initialement pour le 27 juin 2022, a été prorogé au 5 septembre 2022. Lors de la procédure, aucun renvoi n’a été sollicité par les parties.
L’employeur, qui a été condamné à lui verser des sommes, a interjeté appel le 21 septembre 2022.
Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de la mise en état a été fixée au 9 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie devant la chambre sociale a été fixée au 17 octobre 2025.
L’arrêt a été rendu le 16 janvier 2026 en condamnant davantage l’employeur de Madame [E].
Madame [E] estime qu’il a fallu 6 ans et 2 mois pour que la justice se prononce sur une affaire de droit du travail classique.
Il est nécessaire d’analyser lors des deux étapes de la procédure si les délais ont été déraisonnables.
Il est constant et non contesté que le dossier ne présentait pas une complexité particulière.
En première instance, aucun délai déraisonnable ne peut être reproché entre la saisine le 19 juillet 2019 et l’avis du 31 août 2020.
S’agissant du délai entre le 31 août 2020 et l’audience de jugement le 21 février 2022, il dépasse la durée raisonnable fixable à 9 mois. Pour autant, il convient de retirer les mois correspondant aux vacances judiciaires et 2 mois pour la période liée au covid d’octobre à novembre 2020.
Dès lors, il convient de retirer des 18 mois, 3 mois et 15 jours liés aux vacations et 2 mois liés au covid soit 5 mois et 15 jours. Ainsi, la procédure a duré 12 mois et 15 jours. La durée excessive par rapport aux 9 mois jugés raisonnables est de 3 mois et 15 jours.
Pour la durée relative au délibéré, il n’y a rien d’excessif à mettre en délibéré au 27 juin 2022 compte tenu des périodes de vacations. En revanche, le fait d’avoir prorogé au 5 septembre 2022 doit être considéré comme anormal soit 1 mois et 1 semaine.
Ainsi, la responsabilité de l’État est retenue à hauteur de 4 mois et 3 semaines.
Pour la phase d’appel, il doit être souligné que Madame [E] qui a gagné en partie son procès en première instance a été bénéficiaire de l’exécution provisoire du jugement malgré l’appel. Elle a donc reçu les sommes auxquelles son employeur a été condamné. Dès lors, quand bien même il y aurait eu des délais déraisonnables en appel, il n’existe aucune preuve d’un préjudice pécuniaire à défaut de production de pièces financières attestant de difficultés de trésorerie.
Pour cette phase d’appel, un délai raisonnable entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie est fixée à 18 mois.
Il s’est écoulé 36 mois et 15 jours entre la déclaration d’appel le 21 septembre 2022 et l’audience de plaidoirie le 17 octobre 2025.
Il y a lieu de retirer pour les vacations judiciaires 2022 à 2025 le délai de 9 mois.
Déduction faite des 18 mois jugés raisonnables pour juger une affaire en appel, la procédure a dépassé le délai raisonnable de 9 mois et 15 jours.
Dès lors, le déni de justice s’établit, pour l’ensemble de la procédure, à hauteur de 14 mois et 1 semaine, la procédure ne présentant pas de complexité particulière.
Si l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, il appartient à [Q] [E] de démontrer le montant de préjudice.
En l’espèce, il est demandé une somme provisionnelle alors que l’affaire est terminée par l’arrêt d’appel. Il n’y aura pas lieu d’accorder une provision mais de liquider le préjudice.
Il est en outre demandé forfaitairement une somme de 5000 euros pour le préjudice moral et pécuniaire.
Madame [E] ne détaille pas le calcul de son préjudice. Il n’est pas démontré que le délai pour toucher une partie de son indemnisation notamment pour la première instance a eu un impact sur sa trésorerie faute de pièces personnelles et financières. Il ne suffit pas d’invoquer le caractère alimentaire des créances salariales pour faire la preuve et se dispenser de faire la preuve in concreto de la situation particulière financière dans laquelle Madame [E] s’est retrouvée durant la période de jugement jugée déraisonnable en première instance. Pour l’appel, l’exécution provisoire du jugement ne permet pas, sans démonstration plus précise de la situation financière et personnelle de Madame [E], d’établir le préjudice pécuniaire invoqué.
S’agissant de son préjudice moral, Madame [E] ne fournit aucun élément permettant de déterminer un préjudice moral majoré du fait de circonstances particulières liées à la longueur de la procédure.
N’établissant aucune circonstance concrète à son préjudice, celui-ci doit être fixé à 150 euros par mois de retard, Madame [E] ayant été accueillie en sa demande en première instance.
Ainsi, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à payer la somme de 2137,50 euros de dommages et intérêts à [Q] [E] en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Agent judiciaire de l’État doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
En équité, l’Agent judiciaire de l’État doit verser une indemnité de procédure à [Q] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion de 1200 euros.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [Q] [E] la somme de 2137,50 euros (deux mille cent trente sept euros et cinquante centimes) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de [Q] [E],
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [Q] [E] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de [Q] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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