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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 4, 12 févr. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00374 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZZL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
2ème chambre – Section 4
Contentieux
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZZL
Minute n°26/27
Le
CCC :
Me MAGALHAES
Me SENEGAS
EXPERTISE
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [V],
agissant ès qualités de représentant légal de [C], [L], [A] [J] [V]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-77284-2024-2695 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
Association [1], en qualité d’administrateur ad hoc pour représenter la mineure [C] [J] [V]
[Adresse 3] [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales
Madame Émilie D’HENRY, Juge
— N° RG 25/00374 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZZL
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire avant dire-droit et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité formée par Madame [K] [V] ;
Avant dire droit sur le fond,
ORDONNE l’examen comparé des sangs de :
— [C] [J] [V], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 1] (77),
— Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (Mali) ;
COMMET pour y procéder L’IGNA ([Adresse 4] ), lequel aura pour mission d’établir à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification génétique le profil génétique de chacun d’eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’établir la paternité de Monsieur [U] [J] à l’égard de l’enfant [C] [J] [V] ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre au besoin les services d’un sapiteur ;
DIT n’y avoir lieu à consignation d’une provision, Madame [K] [V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans les TROIS MOIS de la date à laquelle il aura été averti de sa saisine ;
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 15 juin 2026, après dépôt du rapport de l’expert ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
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