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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 15/09124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/09124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 15/09124 – N° Portalis DB2H-W-B67-PRNG
Jugement du 04 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 8] AVOCATS – 716
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [L] [G]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [E] [M],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [T],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier du 7 août 2015, Madame [B] [G] a fait assigner Monsieur [V] [E] [M] et Madame [K] [T] devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Elle expliquait posséder un appartement situé au [Adresse 2] dans un immeuble de copropriété et au-dessus duquel se trouvait l’appartement de Monsieur [E] [M] et Madame [T], lesquels ont effectué courant 2011 des travaux de rénovation ayant généré des dégâts dans son domicile et engendré des nuisances sonores en l’état d’une absence d’isolation acoustique.
Une expertise technique ordonnée en référé a été exécutée par Monsieur [Z] [W] au moyen d’un rapport déposé le 7 mai 2015.
Par jugement du 30 octobre 2018, la présente juridiction a ordonné un complément d’expertise finalement exécuté par Monsieur [O] [X] selon un rapport établi le 12 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, Madame [G] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les consorts [E] [M]/[T] à lui régler une somme de 18 360 € en réparation d’un préjudice de jouissance ayant duré 54 mois et une somme de 8 000 € au titre de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Aux termes de leurs ultimes écritures, Monsieur [E] [M] et Madame [T] concluent au rejet des prétentions adverses.
Subsidiairement, ils entendent que l’indemnité réparatrice du préjudice de jouissance n’excède pas la somme de 5 000 € et que la demande relative au préjudice moral ne soit pas satisfaite.
Ils réclament en retour la condamnation de Madame [G] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Madame [G]
L’article 544 pose le principe selon lequel la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve de ne pas en faire un usage prohibé par la loi ou le règlement.
L’article 651 prévoit qu’en dehors de toute convention, les propriétaires sont tenus à diverses obligations réciproques.
Il en est ainsi de l’obligation de ne pas causer à autrui un trouble excessif dépassant les inconvénients normaux liés à la présence d’un voisinage, dont la méconnaissance ouvre droit à réparation au profit de celui qui en subit les désagréments, sans nécessité de la caractérisation d’une faute.
L’expertise confiée judiciairement à Monsieur [W] a donné lieu à un rapport du 7 mai 2015 retenant :
— que l’isolement au bruit aérien est faible pour les bandes d’octaves centrées sur 250 et 500 Hz et qu’il existe une étanchéité imparfaite concernant la bande d’octave 4 000 Hz
— que les niveaux reçus s’agissant des bruits d’impact sont très élevés, correspondant au maximum de la sensibilité de l’oreille humaine, de sorte que les bruits de pas et de chute d’objet sont audibles sans attention particulière
— que l’intimité entre le logement de Madame [G] et celui des consorts [E] [M] – [T] n’est pas assurée, ce qui entraîne des inconvénients excédant les inconvénients normaux de voisinage dans un habitat de type ancien.
Monsieur [W] a pu constater que les consorts [E] [M] /[T] ont fait procéder à un remplacement de la couche de marin initiale par une chape de mortier allégé dont la faible masse volumique et l’insuffisante rigidité sont à l’origine des désagréments constatés. Il est également mis en évidence l’absence de système anti-vibratoire permettant de filtrer efficacement les fréquences graves.
L’expert relève en outre que l’aménagement du plancher mis en oeuvre par les défendeurs n’a pas donné lieu à une étude technique préalable ni à un contrôle des résultats.
De leur côté, les parties défenderesses produisent un rapport qui leur a été remis à titre privé par le cabinet Acoustique AGNA, daté du 4 janvier 2016, rédigé par Monsieur [D] [F] et validé par Monsieur [J] [N].
Ce document affiche en page 8 des mesures relatives à l’isolement aux bruits aériens qui n’atteignent pas les performances des références réglementaires entre les deux appartements et des valeurs de transmissions aux bruits de choc qui ne sont pas non plus réglementaires, de sorte qu’il était préconisé de recréer et d’améliorer le plancher du logement des défendeurs.
Le rapport définitif établi par Monsieur [X] en exécution du jugement rendu le 30 octobre 2018 laisse apparaître que les mesures de bruits de chocs respectent désormais les différentes réglementations en vigueur, à l’exception d’une zone située en pied d’une fenêtre décrite comme étant assez peu accessible. De même, les mesures de bruits aériens respectent les objectifs.
La nécessité de prévoir des travaux acoustiques complémentaires n’est pas retenue.
Les éléments techniques découlant des investigations techniques menées par Monsieur [W] et confirmés par le mesurage du cabinet Acoustique AGNA attestent d’une insuffisante isolation entre les deux appartements, les constatations opérées par l’expert judiciaire permettant de relier cette faiblesse aux travaux accomplis en 2011 par Monsieur [E] [M] et Madame [T] ayant consisté en un retrait du marin présent au sol.
L’argument employé en défense selon lequel les travaux entrepris de son côté par Madame [G], à savoir la dépose de lattis, ont très probablement dégradé l’isolement du plancher est battu en brèche par l’expert [X] qui, répondant en page 18 de son rapport au dire émis pour le compte des consorts [E] [M]/[T], indique qu’il n’est aucunement possible de conclure de manière certaine en ce sens.
La réalité des nuisances éprouvées par Madame [G] est en outre précisément décrite par Madame [S] [A] dans une attestation rédigée en bonne et due forme le 5 octobre 2015.
L’intéressée, qui a été hébergée au domicile de la demanderesse durant cinq semaines, fait état d’une permanence de bruits sourds (pleurs et chants d’enfants, aspirateur frottant contre le carrelage, vibreur du téléphone, machine à laver, glissements de chaise, etc) dont la répétition lui est parue “assez insupportable”.
Le témoin évoque un manque d’intimité dont elle a souffert et une vie au rythme de celle des voisins.
Il ressort donc de tout ce qui précède que la demanderesse a effectivement été victime de troubles de voisnage présentant un caractère d’anormalité justifiant l’octroi d’une indemnisation.
La mise en conformité des lieux par les consorts [E] [M]/[T] ayant été réalisée au mois de mars 2016, Madame [G] est fondée à prétendre à une réparation au titre d’une période de 54 mois.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [G]
Il s’agit de compenser financièrement les dommages endurés par la demanderesse, sans lui accorder le bénéfice d’un enrichissement ni lui infliger une quelconque perte.
Le préjudice de jouissance
Ce dommage s’entend de l’impossibilité d’user pleinement de son bien.
La nature du trouble anormal de voisinage a nécessairement engendré un préjudice de jouissance puisqu’il a empêché Madame [G] de profiter de son cadre de vie dans un contexte de tranquillité.
Monsieur [E] [M] et Madame [T] formulent de façon subsidiaire une offre de 5 000 € au titre de ce poste.
La valeur locative de l’appartement de la demanderesse peut être déterminée à la somme mensuelle de 850 € correspondant au loyer réglé par Mesdames [Y] [R] et [H] [R] à compter du 1er octobre 2016 en exécution d’un bail conclu le 2 septembre 2016 et par Madame [P] [I] et Monsieur [U] [C] à compter du 1er juin 2019 en exécution d’un bail conclu le 25 avril 2019.
L’étendue du préjudice justifie de fixer le montant du dédommagement à hauteur de 25 % de cette valeur, soit une somme mensuelle de 212, 50 € et donc une indemnité globale de 212, 50 € x 54 = 11 475 €.
Le préjudice moral
Les éléments en présence permettent de retenir que Madame [G] a subi un préjudice moral en raison de la durée des nuisances qui se compte en années et de leur caractère continu, dès lors que les désagréments sonores ne découlaient pas d’une activité occasionnelle mais des agissements au quotidien des consorts [E] [M]/[T] : déplacement de chaises, usage d’équipements électroménagers, bruits d’enfants, etc.
Madame [G] indique avoir dû être suivie par un psychiatre et prendre des antidépresseurs.
Cependant, l’intéressée, sur qui pèse la charge de la preuve, ne fait état dans ses écritures d’aucune pièce médicale justificative qui attesterait de soins entrepris en relation avec les faits objet du litige, de sorte que l’indemnité réparatrice ne saurait être fixée à hauteur de la demande.
En considération de tous ces éléments, une somme de 3 000 € sera accordée à la victime.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [E] [M]/[T] seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la partie adverse conformément à l’article 699 de ce même code.
Ils seront également tenus de régler à Madame [G] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum Monsieur [V] [E] [M] et Madame [K] [T] à régler à Madame [B] [G] la somme de 14 475 €
Condamne Monsieur [V] [E] [M] et Madame [K] [T] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Madame [B] [G]
Condamne Monsieur [V] [E] [M] et Madame [K] [T] à régler à Madame [B] [G] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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