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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 16 juil. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7CN
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. AVS (Enseigne DOMALIANCE [Localité 8])
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 522 217 256
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre du cabinet RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS:
Monsieur [N] [L]
né le 26 Décembre 1943 au Sénégal,
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
— [Adresse 2] [Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé daté du 12 octobre 2023, la société AVS, exerçant sous l’enseigne Domaliance [Localité 8], a conclu avec [N] [E] un contrat de prestations de services à la personne, d’aide aux repas et au corps, prévoyant mensuellement 104 heures en semaine et 17,50 heures les dimanches et jours fériés pour un coût de 1 456,68 euros.
Par avenant daté du 22 janvier 2024, le coût mensuel a été porté à 2 001,70 euros.
Le coût est partiellement pris en charge par le département, au titre de l’APA.
Le solde des factures de février à juin 2024 n’ayant pas été réglé, la société AVS a mandaté la société de recouvrement de créance Gesco Expert, qui a mis en demeure [N] [L] de s’acquitter des sommes dues par envoi recommandée électronique simple « AR24 » du 31 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que la société AVS a assigné [N] [L] par acte du 16 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 9 351,12 euros représentant le solde des factures, 1 005,50 euros d’intérêts et 1 402,67 au titre de la clause pénale.
[N] [L], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 mars 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société AVS demande au tribunal de :
condamner [N] [L] à lui payer les sommes de 9 351,12 euros au titre des factures impayées, 1 005,50 euros au titre des intérêts de retard et 1 402,67 euros au titre des pénalités,
condamner [N] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner [N] [L] à supporter les entiers dépens,
Au visa de l’article 1103 du code civil, la société AVS soutient que [N] [L] lui est redevable des sommes demandées en application du contrat.
Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiements de la société AVS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la société AVS établi que [N] [L] reste à lui devoir, au titre des prestations exécutées dans le cadre du contrat qui les lie, la somme de 9 351,12 euros représentant le solde des factures de février à juin 2024 après imputations des paiements partiels du département et de [N] [L].
L’article 6 des conditions générales des conditions générales du contrat prévoit que « en cas d’impayé, après notification par Domaliance, les sommes dues seront majorées du taux d’intérêt légal en vigueur ».
La société AVS, qui demande à ce que la somme globale soit assortie des intérêts à compter de la date de la plus ancienne des factures et le 28 novembre 2024, ne justifie pas d’avoir procédé à la notification prévue au contrat avant la missive de Gesco Expert du 31 octobre 2024.
Un envoi recommandé électronique simple, s’il est plus sécurisé qu’un email, n’est pas l’équivalent juridique d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Il apparait sur la pièce n°11 que cet envoi n’a pas été réclamé par [N] [L], qui n’en a donc pas eu connaissance.
Les conditions contractuelles d’application des intérêts au taux légal ne sont donc pas réunies.
L’article 6 des conditions générales du contrat stipule que « de convention expresse, le défaut de paiement de nos prestations entraînera l’exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d’une indemnité égale à 15% des sommes restant dues ».
Ainsi [N] [L], qui reste redevable de la somme de 9 351,12 euros, est redevable en sus de 15% de cette somme soit 1 402,67 euros, en application de la clause pénale du contrat.
En conséquence, [N] [L] sera condamné à payer à la société AVS les sommes de 9 351,12 euros et 1 402,67 euros, la société AVS sera déboutée de sa demande au titre des intérêts contractuels.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, [N] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [N] [L], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société AVS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE [N] [L] à payer à la société AVS les sommes de 9 351,12 euros au titre des factures impayées et 1 402,67 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société AVS de ses demandes de majoration des sommes dues au titre des intérêts contractuels ;
CONDAMNE [N] [L] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE [N] [L] à payer à la société AVS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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