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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 nov. 2024, n° 23/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
[Localité 15]
— Pôle Civil section 3 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03948 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OMYK
DATE : 21 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 02 SEPTEMBRE 2024, mis en délibéré au 21 octobre 2024, délibéré prorogé au 21 novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein du greffe
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Manon CLAISE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Laurette GOUYET – POMMARET, avocat barreau de l’ardèche, avocat plaidant,
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Sabine TISSERAND de la SC Jakubowicz & Associé, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [M] et Madame [H] [N], tous deux divorcés, se sont pacsés le le [Date mariage 8] 2017.
Monsieur [A] [M] est décédé le [Date décès 6] 2017, laissant a sa succession ses deux enfants: [O] et [J] [M], issus d’une précédente union.
Au terme d’un testament olographe fait à [Localité 9] le 31 juillet 2017,Monsieur [A] [M] a légué à Madame [N] l’usufruit de sa maison de [Localité 9] dont la nue-propriété a été donnée à son fils, Monsieur [O] [M], ainsi que l’usufruit des meubles les garnissant, outre le bénéfice de l’assurance-vie souscrit à la [13].
De son vivant, aux termes d’un acte reçu par Maître [P] [I], Notaire à [Localité 14], en date du 5 janvier 1995, le défunt avait consenti une donation hors part successorale de la moitié en nue-propriété d’une maison située à [Localité 18] à ses enfants à hauteur de moitié chacun et aux termes de ce même acte, l’usufruit était donné à son ex épouse, Madame [V] [X], depuis décédée.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [Y] [W], Notaire à [Localité 11], en date du 2 septembre 2017, une donation hors part successorale, a été consentie au profit de son fils aîné [O] [M] et portait sur la nue-propriété du bien immobilier sis à [Adresse 10].
Suivant courrier en date du 9 décembre 2017, Madame [N] a déclaré renoncer au legs en usufruit et souhaiter conserver uniquement le bénéfice des assurances-vie.
En raison d’un désaccord entre les deux frères, une expertise du bien immobilier a été ordonnée en référé, et un expert a été désigné, déposant son rapport d’évaluation le 30 octobre 2021.
Aucun accord n’a pu intervenir sur le partage de la succession.
Monsieur [J] [M] a décidé d’assigner Monsieur [O] [M] et Madame [H] [N], dernière compagne de son père par acte de Commissaire de justice du 7 septembre 2023 pour demander le partage de cette succession.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 mai 2024 et par ses dernières conclusions du 19 août 2024 , madame [H] [N] demande au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable l’assignation en partage délivrée à Madame [H] [N] le 6 septembre 2023, ainsi que les demandes à son encontre,
Juger prescrite l’action en réduction de libéralité à l’égard de Madame [H] [N],
En conséquence, juger irrecevables les demandes de Monsieur [J] [M] à son égard,
Débouter Monsieur [J] [M] de ses demandes à l’encontre de Madame [H] [N],
Condamner Monsieur [J] [M] à payer à Madame [H] [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 29 mai 2024 , monsieur [J] [M] demande de :
DECLARER recevable l’assignation en partage judiciaire délivrée à la demande de Monsieur [J] [M] les 6 et 7 septembre 2023,
DECLARER recevables les demandes formulées par Monsieur [J] [M] aux termes de l’assignation en partage judiciaire,
DEBOUTER Madame [H] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [H] [N] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [H] [N] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 29 mai 2024 , monsieur [O] [M] demande de :
DEBOUTER Madame [H] [N] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Madame [H] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les fins de non-recevoir
Les démarches amiables
Vu l’article 1360 du code de procédure civile disposant « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Vu l’article 789 du code de procédure civile disposant : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6- Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Ceci étant l’ensemble des parties s’accordent pour considérer que l’action en partage n’est pas dirigée à l’encontre de madame [N] mais concerne uniquement les intérêts des deux héritiers réservataires à savoir [J] et [O] [M], si bien qu’elle n’a pas qualité pour opposer une fin de non recevoir qui ne la concerne pas.
En effet, madame [N] n’est pas indivisaire dans cette succession mais éventuellement usufruitière si bien qu’elle est étrangère aux opérations de partage, les droits la liant aux héritiers relevant d’un démembrement de propriété.
La fin de non-recevoir opposée à ce titre par madame [N] sera par conséquent rejetée.
La prescription de l’action en réduction
Sans préjuger du bien ou mal fondé de l’action en réduction, le juge de la mise en état ne peut que constater au regard des dires de madame [N] lors de l’audience sur incident, qu’elle a renoncé au legs qui lui a été consenti sur la maison si bien qu’elle ne sera pas héritière à ce titre dans cette succession dans la mesure où le contrat d’assurance vie dont elle bénéficie n’entre pas dans l’actif successoral.
Cependant, monsieur [J] [M] fait valoir qu’elle est aussi bénéficiaire d’une donation du 2 septembre 2017, qu’elle a d’ores et déjà acceptée, aux termes de laquelle, monsieur [A] [M] a consenti une donation hors part successorale à son fils [O] [M] sur la nu propriété du bien immobilier à [Localité 9] en stipulant la réversion de cet usufruit au profit de madame [N] si elle lui survit et une telle renonciation doit être établie par acte notarié.
Madame [N] précise là encore à l’audience qu’elle entend aussi renoncer à cette donation mais qu’elle n’entend pas assumer le coût de l’acte authentique qui atteindrait 1200€.
Cependant, elle vient néanmoins contester l’action en réduction en opposant une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction.
L’article 921 du Code civil dispose que :
“ La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. ”
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Monsieur [A] [M] est décédé le [Date décès 6] 2017 si bien que la date de 10 ans visée audit texte est en cours.
La prescription est donc à apprécier en considération du délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, ces deux délais pouvant se suivre.
Le délai de 5 ans débutait donc le jour du décès pour expirer le 21 septembre 2022 et l’assignation a été délivrée le 6 septembre 2023.
Le délai quinquennal et le délai biennal se cumule si bien que l’action n’est pas prescrite durant le premier délai de 5 ans et un nouveau délai peut courir à compter des 5 ans dans la limite du délai butoir de 10 ans dans lequel s’inscrit la prescription biennale.
Ceci étant au cas d’espèce qu’elle que soit l’interprétation faite des délais de l’article 921 du code civil, et quand bien même considérerait-on, contrairement à la cour de cassation, que le délai de deux ans est autonome sans pouvoir se cumuler avec celui de 5 ans, la consistance de l’actif successoral ne pouvait être envisagée qu’au dépôt du rapport d’expertise évaluant le bien immobilier, soit le 30 octobre 2021, si bien qu’au jour de l’assignation le délai de 2 ans n’était pas écoulé.
Le fait d’avoir saisi le juge des référés a une date antérieure de la demande d’expertise ne pouvant permettre d’en déduire qu’il était à même d’avoir conscience de l’atteinte à sa réserve, sans disposer de la valorisation de l’actif successoral.
La fin de non recevoir ne peut qu’être rejetée.
Les demandes accessoires
L’équité commande, au regard de la nature familiale du litige, de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 4 février 2025 pour conclusions des défendeurs au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les fins de non-recevoir opposée à l’action par madame [H] [N] et DECLARE l’action en partage et en réduction recevable,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 pour conclusions des défendeurs au fond.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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