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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/03364 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFWP
Nature affaire : 50D
[Y] [V]
C/
[O] [J]
S.A.S.U. TRANSAKAUTO (REIMS) MKS AUTO
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [Y] [V]
11 avenue Jacques Simon
51470 SAINT-MEMMIE
représenté par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
Madame [O] [J]
4 rue Baptiste Marcet
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
représentée par Maître Camille ZAVAGLIA de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
S.A.S.U. TRANSAKAUTO (REIMS) MKS AUTO
6 rue Maurice Prévoteau
51100 REIMS
représentée par Me Pierre GAUTIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Pierre-Olivier BALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2024, Monsieur [Y] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE GLA immatriculé DP-768-LZ auprès de Madame [O] [J] pour la somme de 15.990,00 € TTC.
La vente a été effectuée par l’intermédiaire de la société MKS AUTO, exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO en vertu d’un mandat de vente confiée par la venderesse.
Parallèlement, Monsieur [Y] [V] a souscrit à une garantie mécanique complémentaire de douze mois auprès de la compagnie WTW.
Se plaignant d’avoir constaté dans les mois suivant la vente un problème de démarrage à froid, Monsieur [Y] [V] a fait réaliser un devis de réparation d’un montant de 7.570,31 euros en date du 8 octobre 2024 chez un garage MERCEDES, puis a fait procéder à une expertise amiable diligentée par la compagnie WTW.
La cause de l’avarie moteur ayant été jugée antérieure à la vente, la compagnie WTW a refusé toute prise en charge.
Monsieur [Y] [V] a fait alors procéder à une expertise extrajudiciaire diligentée par son assureur protection juridique suivant rapport du 3 juin 2025, lequel conclut à l’existence de multiples désordres affectant le véhicule, tenant à un encrassement du moteur et une pollution progressive du circuit d’admission ayant provoqué des dégradations au turbocompresseur et aux sièges de soupape antérieures à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage.
***
Par acte de commissaire de justice en date des 12 septembre 2025 et 7 octobre 2025, Monsieur [Y] [V] a fait assigner Madame [O] [J] et la SASU MKS AUTO devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui il demande, de :
— Ordonner à titre principal la résolution de la vente du véhicule MERCEDES GLA 200 CDI inspiration acquis le 2 juillet 2024 par Monsieur [Y] [V] auprès de Madame [O] [J] par l’intermédiaire de la société MKS AUTO ;
— Prononcer à titre subsidiaire la nullité de la vente ;
— Condamner en tout état de cause solidairement Madame [O] [J] et la SASU MKS AUTO à rembourser le prix d’achat du véhicule de 16.678 euros à Monsieur [Y] [V] ;
— Condamner solidairement Madame [O] [J] et MKS AUTO à rembourser le prix de la carte grise 379,76 euros à Monsieur [Y] [V] ;
— Condamner solidairement Madame [O] [J] et MKS AUTO à rembourser le prix du démontage de la culasse de 1.123,20 euros à Monsieur [Y] [V] ;
— Condamner solidairement Madame [O] [J] et MKS AUTO à rembourser le coût de l’assurance payé par Monsieur [Y] [V] depuis juillet 2024, soit un montant de 719,96 € à Monsieur [Y] [V] ;
— Condamner solidairement Madame [O] [J] et MKS AUTO à lui payer une indemnisation de 10 euros par jour, en réparation de son préjudice de jouissance, et ce, du jour où les premiers désordres ont été constatés par Mercedes, soit le 08 août 2024, jusqu’au jour du paiement effectif du remboursement du prix ;
— Constater subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal estimait la clause de décharge de responsabilité efficace au bénéfice de la société MKS AUTO et la dégageait de toute obligation de ce chef, que cette société a engagé sa responsabilité en faisant souscrire une assurance présentée faussement comme garantie de tout problème mécanique important pendant une année ;
— Condamner la société MKS AUTO à lui payer la somme de 5000 euros, au titre des dommages et intérêts dus en raison du manquement à son obligation d’information et de conseil, outre la somme de 950 euros au titre du remboursement du coût de l’assurance conjointement in solidum avec Mme [J] ;
— Condamner solidairement Madame [O] [J] et la TRANSAKAUTO à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre condamnation solidaire aux entiers dépens ;
— Ordonner que les intérêts courent à compter du jour de la vente, soit le 02 juillet 2024 et prononcer l’anatocisme ;
— Prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 mars 2026, la SASU TRANSAKAUTO (REIMS) MKS AUTO demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer la société MKS AUTO (TRANSAK’AUTO) recevable et bien fondée en ses demandes devant le Juge de la mise en état,
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Y] [V] à l’encontre de la société MKS AUTO (TRANSAK’AUTO) ;
— Condamner Monsieur [Y] [V] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— Débouter Monsieur [Y] [V] et Madame [O] [J] de l’ensemble de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 mars 2026, Monsieur [Y] [V] demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer la société MKS irrecevable en son incident qui ne concerne que le fond du droit et non une exception de la compétence du juge de la mise en état et l’en débouter ;
— Condamner la société MKS à verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 mars 2026, Madame [O] [J] demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer la SASU TRANSAK’AUTO irrecevable en son incident ;
— Débouter la SASU TRANSAK’AUTO en son incident ;
— Condamner la SASU TRANSAK’AUTO à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualité à défendre de la SASU MKS AUTO
La SASU MKS AUTO conclut à l’irrecevabilité du demandeur en ses prétentions formulées à son encontre faute de qualité à défendre.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes fondées sur la garantie des vices cachées ou le dol ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre du vendeur ; qu’en outre, le demandeur ne peut ignorer qu’elle n’a agit qu’en qualité d’intermédiaire à la vente, étant par ailleurs dépourvue de toute connaissance ou capacité technique en matière automobile, et n’ayant été de surcroît, chargée d’aucune mission relative à la mécanique de l’automobile.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est rappelé qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions, ou à discuter le bien fondé de celles de leur adversaire.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que Monsieur [Y] [V] n’a pas seulement fondé son action sur la garantie légale des vices cachés ou sur le dol, mais qu’il a également invoqué un défaut de la SASU MKS AUTO à son obligation de conseil et d’information en tant que mandataire, voire un manquement contractuel de sa part.
Par ailleurs, il ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état de connaître du bien-fondé de ces demandes, dont l’examen relève de la compétence de la juridiction de jugement statuant au fond.
En effet, il est de droit constant que l’existence d’un intérêt à agir ne suppose pas de démontrer préalablement le bienfondé de l’action, l’existence du droit n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, lequel s’apprécie au fond.
Par suite, il y a lieu de débouter la SASU MKS AUTO de sa fin de non-recevoir.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il est équitable de condamner la SASU MKS AUTO à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident ; le surplus des prétentions à ce titre étant rejeté.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile
DEBOUTONS la SASU MKS AUTO (TRANSAKAUTO) de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNONS la SASU MKS AUTO (TRANSAKAUTO) à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SASU MKS AUTO (TRANSAKAUTO) aux dépens de l’incident ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 pour conclusions au fond de Me ZAVAGLIA (défendeur) ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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