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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00559 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4EQ
AFFAIRE : [F] [Z], [M] [K], [U] [J] C/ [R] [T], [D] [T], [C] [T], [G] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Décembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [F] [Z]
née le 28 Décembre 1973 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [M] [K]
née le 08 Juin 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [U] [J]
né le 25 Avril 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 18 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [S] est propriétaire d’une maison avec jardin située [Adresse 8].
Mme [M] [K] et M. [U] [J] sont propriétaires d’un bien immobilier voisin, situé [Adresse 10].
Les deux propriétés sont adjacentes de celle des consorts [T], située [Adresse 5].
Par actes de commissaire de justice en date du 08 août 2025, Mme [F] [Z] épouse [S], Mme [M] [K] et M. [U] [J] ont fait assigner M. [C] [T], Mme [D] [T], M. [R] [T] et Mme [G] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la condamnation des consorts [T] à tailler les arbres se trouvant entre les deux propriétés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Les demandeurs se désistent de leur demande tendant à voir condamner les consorts [T] à tailler les arbres, mais sollicitent la désignation d’un expert et la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 1 500 euros pour Mme [S] et 1 500 euros pour Mme [M] [K] et M. [U] [J], et aux dépens.
Ils exposent que :
— Ils s’inquiètent de la présence d’importantes branches dépassant sur leurs propriétés,
— Le mur de la propriété des consorts [T] est laissé à l’abandon et risque de s’écrouler sur la propriété [S],
— Ils ont tenté de résoudre amiablement le litige, en vain,
— Ce n’est qu’une fois le tribunal saisi que les consorts [T] ont décidé d’intervenir pour procéder au taillage de la végétation
— Des réparations ont été entreprises par les consorts [T], mais elles n’ont pas été faites dans les règles de l’Art et l’eau s’infiltre déjà ; les joints n’ont pas été repris en bas du mur et les pierres commencent de nouveau à tomber.
Les consorts [T] sollicitent de voir débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, de rejeter expressément la demande d’expertise judiciaire et de voir juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Ils exposent avoir précédé, avant toute décision de justice, à la taille de la végétation empiétant sur les propriétés des demandeurs, ainsi qu’à la réparation du mur litigieux ; que les travaux ont été réalisés dans leur intégralité, et donc que la demande d’expertise est purement dilatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte du désistement des demandeurs de voir condamner les défendeurs à la taille des arbres, ceux-ci ayant procédé aux travaux.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le commissaire de justice ayant procédé au constat du 28 mai 2025, le mur séparatif au Sud du jardin de Mme [F] [S] est composé de pierres hourdies au mortier ; le mortier s’est retiré entre plusieurs pierres, formant une diagonale du coin supérieur droit au coin inférieur gauche où il est absent. Il est également absent sur la partie basse du mur, à sa cueillie avec le sol. Par endroits, certaines pierres sont absentes, formant des trous importants, ou non scellées et ce sur toute la surface de ce pan de mur. L’absence de mortier autour de certaines pierres se poursuit derrière le mur de soutènement de la partie haute du jardin.
Les consorts [T] produisent des photographies non datées du mur après intervention, sur lesquelles on peut constater que les joints du mur ont fait l’objet de reprise.
Les demandeurs produisent un devis relatif à la reprise du mur, mais le devis n’est pas accompagné d’un avis technique mentionnant la nécessité des travaux visés dans le devis.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction. En revanche, la nature des travaux effectués justifie une consultation et non une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une consultation.
Les dépens sont laissés à la charge de Mme [F] [Z] épouse [S], Mme [M] [K] et M. [U] [J], qui profitent seuls de la mesure.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une consultation ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 07 68 31 77 72
Mèl : [Courriel 14]
Avec la mission suivante :
— Se rendre sur place aux [Adresse 9], et [Adresse 5].
après avoir convoqué les parties,
— Donner son avis sur l’état actuel du mur séparatif appartenant aux consorts [T] et un éventuel risque d’effondrement en tout ou partie,
— en cas de désordre avéré, détailler les travaux nécessaires à assurer la pérennité du mur séparatif appartenant aux consorts [T],
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer son rapport de consultation par voie électronique aux parties et au service des expertises dans un délai de deux mois à compter de la convocation de la réunion ;
DIT que Mme [F] [Z] épouse [S], Mme [M] [K] et M. [U] [J] doivent régler au consultant la somme de 1 014,60 euros avant la convocation pour la réunion sur place ;
DIT que le consultant tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement du technicien dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M Mme [F] [Z] épouse [S], Mme [M] [K] et M. [U] [J] [E] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 18 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me FARIZON
COPIES à :
— Me IDCHAR
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [L] [I](Expert) par opalexe
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