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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 27 juin 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02600 DU 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00367 – N° Portalis DBW3-W-B7J-563W
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [V] [N] ([Localité 18])
[D] [O] née le 28 Novembre 2009
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparantes en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne représentée par Madame [P] [Z] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 janvier 2024, [V] [N] et [H] [O] ont sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément pour leur enfant [D] [O] née le 28 novembre 2019.
La [Adresse 12] ([16]) des Bouches du Rhône, par décision en date du 13 juin 2024, a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence la demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé.
Suite au recours préalable obligatoire formé le 22 juillet 2024, la commission, dans sa séance du 14 novembre 2024, a maintenu son refus.
Par courrier recommandé enregistré 29 janvier 2025, [V] [N] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [13] ([11]) des Bouches du Rhône rejetant sa demande d’Allocation Éducation Enfant handicapé.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 28 mai 2025.
[V] [N] comparait accompagnée de sa fille et maintient sa demande en faisant valoir que [D], atteinte de dyslexie et dysorthographie mixte, a toujours besoin d’aide à l’école et à la maison. Mme [N] ajoute que l’évolution satisfaisante de sa fille résulte des suivis qu’elles a effectués depuis plusieurs années, ayant permis une utilisation autonome de l’ordinateur, de l’important travail fourni à la maison et de son aide apportée à [D].
La [16], régulièrement représentée, développe sa fiche d’observations aux termes de laquelle elle sollicite le rejet de la demande faisant observer que le certificat médical joint à la demande était identique au précédent de 2019 et que les éléments produits montrent que [D] est entièrement autonome.
La [9], appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [G] en qualité de consultante.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 27 juin 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[D] [O], âgée de 16 ans, est actuellement scolarisée en classe de seconde professionnelle.
Lors de la demande, elle avait 15 ans.
Le certificat médical joint à la demande, signé par le Docteur [U] en sa qualité de médecin généraliste, a motivé la saisine de la [16] par des difficultés dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, outre un trouble de la compréhension des consignes écrites.
Au niveau du retentissement fonctionnel et relationnel des troubles de l’adolescentes, seule l’orientation dans le temps est indiquée comme réalisée avec aide humaine directe ou stimulation, de sorte que l’ensemble des autres activités sont réalisées de manière autonome.
Le [15] établi en fin d’année 2023 alors que [D] était en 3ème prépa-métiers a conclu à une scolarité ayant permis d’atteindre le niveau attendu pour la classe d’âge, décrivant l’adolescente comme une élève sérieuse et travailleuse ayant quelques difficultés en mathématiques.
Il a également été noté que [D] avait besoin de temps et avait du mal à comprendre.
Les troubles de [D] nécessitent un suivi psychologique mensuel et à la demande.
A l’audience, [D] a précisé pratiquer un sport de combat depuis plusieurs années. L’adolescente se rend au lycée en bus e déjeune à la cantine.
Le Dr [G] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’adolescente ne correspondent pas à un taux d’incapacité supérieur à 50% dans la mesure où [D] a une totale autonomie.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal estime que seuls les apprentissages scolaire de [D] demeurent impactés par les troubles sans retentissement majeur sur sa vie sociale de sorte que le taux d’incapacité de [D] [O] est inférieur à 50%.
Par conséquent, la demande de [V] [N] sera déclarée mal-fondée et rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de [V] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [D] [O] présente au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
En conséquence,
DÉBOUTE [V] [N] de sa demande d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et de son complément ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [V] [N] .
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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