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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-OMER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00029
ORDONNANCE DU :
14 AVRIL 2026
RÔLE : N° RG 26/00013 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CB3N
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François SEGARD, substitué par Me Ophélie HEDUY, avocats au barreau de LILLE
Docteur [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, substitué par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de LILLE
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 11 Février 2026 ;
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 14 Avril 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de Commissaire de justice en date du 11 février 2026, Monsieur [T] [H] a assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la Clinique [Etablissement 1], le Docteur [A] [B] et la CPAM des FLANDRES, aux fins notamment de désigner un expert médical judiciaire avec mission telle que décrite dans son assignation, de condamner le GROUPE ELSAN et le Docteur [B].
Monsieur [T] [H] expose que souffrant d’un problème ophtalmique lié à la cataracte qui nécessitait la pose de deux implants, il s’est rapproché du Docteur [B], ophtalmologue, lequel l’a opéré à la clinique [Etablissement 1].
Un premier implant a été posé à son œil gauche, sans aucun incident. Une nouvelle opération a été programmée le 28 mai 2025 afin de mettre en place un second implant à l’œil droit. Cette opération s’est mal passée en ce que c’est un mauvais implant qui a été posé.
Le demandeur soutient qu’il a dû attendre la reprogrammation d’une intervention fixée au 2 juin 2025 au Centre Hospitalier de [Localité 6] pour enlever des fragments, subissant un décollement de la rétine ainsi que la pose d’un nouvel implant. Une autre intervention a été programmée le 11 juin 2025 pour enlever les fils.
Monsieur [H] fait valoir qu’il a énormément souffert de ces interventions et garde des séquelles notamment une vision altérée nécessitant une greffe de cornée. Il argue qu’il poursuit ses rendez-vous médicaux qui engendrent un coût financier important.
Le demandeur ajoute qu’à l’issue de la médiation organisée le 28 octobre 2025, faisant suite à ses démarches, il lui a été indiqué qu’une expertise s’avérait nécessaire pour envisager l’indemnisation de son préjudice.
Face à cette situation, Monsieur [H] a assigné en référé la Clinique [Etablissement 1], le Docteur [A] [B] et la CPAM des FLANDRES aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [T] [H], représenté, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation. En outre, il demande de débouter le Docteur [B] et la Clinique [Etablissement 1] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Le Docteur [A] [B], représenté, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et qu’il s’en rapporte à justice en ce qu’il concerne la mesure d’instruction sollicitée, de compléter la mission d’expertise et dire que l’expert devra notamment et essentiellement :
Prendre connaissance de tous les éléments utiles ;Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice ;Dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations ; Dire que Monsieur [H] devra faire l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’Expert ;Débouter Monsieur [H] de sa demande de provision ; Débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à la condamnation du Docteur [B] à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens. La Clinique [Etablissement 1], représentée, demande de lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, de fixer la mission comme suit :
Dire si un manquement aux règles de l’art peut être reproché à la Clinique [Etablissement 1] ou si au contraire les soins ont été dispensés conformément aux bonnes pratiques médicales ;Le cas échéant, déterminer la part des postes de préjudice et des séquelles présentant un lien de causalité direct et certain avec ce manquement, en excluant les conséquences normalement prévisibles de la pathologie, en excluant encore tout état antérieur et toute cause étrangère ;Si une infection imputable à la Clinique [Etablissement 1] était relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ; Distinguer l’évaluation des postes de préjudice ceux en rapport exclusif avec l’infection, en excluant les séquelles imputables au traumatisme et à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse la chiffrer ;En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci a été difficile à établir et dans la négative, déterminer si ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec le manquement éventuellement retrouvé, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ; Il appartiendra à la CPAM de fournir le relevé de ces débours dès la première réunion d’expertise car l’absence systématique des organismes sociaux au cours des mesures d’instruction et l’absence d’information sur les débours engagés ne permettent pas de discuter contradictoirement de l’imputabilité desdites dépenses ;Déposer un projet de rapport que les parties pourront commenter par le biais de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à 6 semaines ;Rejeter toute demande provisionnelle, ainsi que toute demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens. La CPAM des FLANDRES, non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. (…).
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Monsieur [T] [H] sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Il verse aux débats :
Le compte-rendu de l’opération du 28 mai 2025 indiquant : « signalement par l’infirmière de la présentation d’un mauvais implant, nous décidons donc de réaliser tout de suite l’explantation de l’implant posé » ;Le compte rendu de l’opération du 2 juin 2025 indiquant que « on remarque un décollement de rétine supérieur limité, sans déhiscence visible. On réalise par sécurité un hémicerclage supérieur à l’endolaser » ;Le courrier du groupe ELSAN du 17 octobre 2025 indiquant la possibilité de réaliser une médiation ;Le compte-rendu de la médiation du 28 octobre 2025 rédigé par le Docteur [I] [J] et indiquant « le patient explique qu’il a des frais, notamment de taxi, pour différentes consultations qui restent à sa charge. Nous lui avons expliqué que nous n’avions pas la possibilité de lui rembourser directement sans que cela ne passe par une procédure avec expertise. Le patient doit être vu en consultation prochainement au CHU de [Localité 7], puisqu’il a été conseillé par le Docteur [B] d’aller faire une greffe épithéliale. Pour l’instant, il n’ a pas donné suite, mais je lui ai expliqué qu’il fallait que, de toute façon, son état soit consolidé avant de pouvoir démarrer une expertise qui pourrait aboutir à des remboursements. Il m’a exprimé son souhait de vouloir faire cette intervention » ; Le listing des rendez-vous médicaux de Monsieur [H] à nombre de 8 entre le 28 mai 2025 et le 2 décembre 2025 ; Le listing des frais médicaux entre le 16 juin 2025 et le 1er décembre 2025 mentionnant la part assuré à hauteur de 467,01 euros, la part sécurité sociale à 33,85 euros et la part mutuelle à hauteur de 200 euros ; Le courrier de l’agence de biomédecine du 16 décembre 2025 confirmant l’indication d’une greffe de cornée ; Le courrier du Docteur [R] (CHU DE [Localité 7]) du 4 février 2026 précisant que l’acuité visuelle est chiffrée à droite à 1,5/10 p14 et 10/101 P2 à gauche, préconisation de la réalisation d’une DSAEK de l’œil droit face à l’antécédent de vitrectomie.
Les éléments ci-dessus, produits aux débats, justifient des atteintes subies par Monsieur [T] [H] et des doléances existantes, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.
La mesure d’expertise sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur le contenu de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le Docteur [B] souhaite voir la mission de l’expert complétée par les éléments précédemment mentionnés notamment sur la question de la réalisation de soins consciencieux.
La Clinique [Etablissement 1] propose de fixer la mission de l’expert telle que reprise antérieurement, estimant que la demande du requérant ne porte pas sur l’évaluation du préjudice. Elle soutient que l’expert désigné devra d’abord et avant tout donner au tribunal toutes informations sur les éventuels manquements qui auraient pu être commis par les professionnels de santé et établissements mis en cause et propose une mission en ce sens.
Monsieur [H] s’oppose à la modification de la mission d’expertise. Il estime que la négligence du Docteur [B] et de la Clinique [Etablissement 1] sont incontestables. Il affirme que les missions d’expertise proposées par ces derniers remettent en cause ce principe notamment par l’introduction des éléments définissant si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs ou encore si un manquement aux règles de l’art peut être reproché.
Il ressort de l’analyse du dossier que les termes des missions proposées, par le Docteur [B] et par la Clinique [Etablissement 1], permettent de compléter de façon précise, adaptée et pertinente la mission déjà proposée par Monsieur [T] [H] sans la remplacer.
De surcroît, il est dans l’intérêt des parties que la mission de l’expert soit la plus complète et la plus objective possible, de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux demandes du Docteur [B] aux fins de compléter la mission initialement par Monsieur [H].
Enfin, il convient d’ajouter sans remplacer, la mission telle que proposée par la Clinique [Etablissement 1] à celle proposée par Monsieur [H], lesquelles permettent un examen approfondi de l’état de santé de ce dernier ainsi que de l’évaluation des responsabilités de chacun.
Sur la demande à titre de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [T] [H] demande de condamner in solidum le Groupe ELSAN et le Docteur [B] à lui payer la somme provisionnelle de 3000.00€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au soutien de sa demande, il produit un listing des rendez-vous médicaux auxquels il s’est rendu, à savoir 8 rendez-vous entre le 28 mai 2025 et le 2 décembre 2025 ainsi qu’une liste non justifiée des frais médicaux engagés entre le 16 juin 2025 et le 1er décembre 2025 mentionnant, une part assurée à hauteur de 467,01 euros, la part sécurité sociale à 33,85 euros et la part mutuelle à hauteur de 200 euros.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de chiffrer, même de façon provisionnelle, le préjudice subi par Monsieur [H] qui ne justifie que de frais de « part assuré à hauteur de 467,01 euros » et ce, selon ses propres calculs, sans aucun justificatif objectif.
La somme provisionnelle sollicitée par Monsieur [H] apparait en l’état de la procédure prématurée au regard des éléments du dossier.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [H] de sa demande d’indemnisation à titre provisionnel.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont prématurées à ce stade de la procédure.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 4, 145, 491, 514, 700 et 835 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [Q] [P]
sis [Adresse 5]
[Adresse 6] [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
avec mission de :
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;Prendre connaissance de tous les éléments utiles ;Recueillir en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant leurs nom, prénom et domicile, ainsi que le lien de parenté d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêt avec l’une ou l’autre des parties ;Examiner Monsieur [H], et décrire les lésions imputables à l’erreur commise lors de l’opération chirurgicale du 28 mai 2025 dont il a été victime ;Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ; Fixer la date de consolidation des blessures, et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent m’être en l’état ; Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice ;Dire si un manquement aux règles de l’art peut être reproché à la Clinique [Etablissement 1] ou si au contraire les soins ont été dispensés conformément aux bonnes pratiques médicales ;Le cas échéant, déterminer la part des postes de préjudice et des séquelles présentant un lien de causalité direct et certain avec ce manquement, en excluant les conséquences normalement prévisibles de la pathologie, en excluant encore tout état antérieur et toute cause étrangère ;Si une infection imputable à la Clinique [Etablissement 1] était relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ; Distinguer l’évaluation des postes de préjudice ceux en rapport exclusif avec l’infection, en excluant les séquelles imputables au traumatisme et à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse la chiffrer ;En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci a été difficile à établir et dans la négative, déterminer si ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :** déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; ** dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subi jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
** dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’agression à celui de la consolidation ; qualifier l’importance de ces préjudicies ainsi définis selon l’échelle à 7 degrés ;
** rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de la consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisir, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :** déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux ou les répercussions psychologiques , normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours; S’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
** dire si, malgré leur incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement ou intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’agression, tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
** dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
** rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportive ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
** dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournier toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra être procédé ;
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec le manquement éventuellement retrouvé, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ; Il appartiendra à la CPAM de fournir le relevé de ces débours dès la première réunion d’expertise car l’absence systématique des organismes sociaux au cours des mesures d’instruction et l’absence d’information sur les débours engagés ne permettent pas de discuter contradictoirement de l’imputabilité desdites dépenses ;
Disons que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, notamment psychologue, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 14 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixons à la somme de 2000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 14 mai 2026 par les demandeurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Déboutons Monsieur [T] [H] de sa demande d’indemnisation à titre provisionnel ;
Déboutons Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [H] aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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