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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 23 avr. 2026, n° 26/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02144 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02144 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJ4 – M. [F] [O]
Ordonnance du 23 avril 2026
Minute n°26/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de cabinet,
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [F] [O]
né le 02 Juin 1974 à , demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 15 avril 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Benoît ALBERT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Un certificat médical de non présentation a été communiqué au greffe le 23 avril 2026 certifiant que l’état clinique du patient ne lui permet pas d’assister à l’audience.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4] [Localité 2]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par M. [A] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
— N° RG 26/02144 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJ4
Nous, Noël LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 15 avril 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de M. [F] [O], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 20 avril 2026 à l’issue de la période d’observation.
Le 20 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [O].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 23 avril 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Benoit ALBERT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 23 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, le conseil de M. [F] [O] fait valoir en premier lieu que ce qui semble être le certificat des 24 heures, qui mentionne avoir été dressé le 15 avril 2026 à 12 heures, a été dressé avant la décision d’admission qui date du 15 avril 2026 à 12 heures 09.
Cependant, le respect du délai de 24 heures pour réaliser cet examen se prouve par tout moyen. Or, la comparaison du certificat médical du Dr [S] ayant conduit à l’hospitalisation, daté du 15 avril 2026 et celui daté du même jour à 12 heures, permet de constater une évolution de la situation, étant rappelé que les garanties prévues par le législateur au titre de la période d’observation ont pour objet d’évaluer l’évolution de la situation du patient à compter de son admission. Ainsi, quand bien même cette évolution n’est pas apparue suffisante pour permettre une sortie d’hospitalisation complète au corps médical, elle a pu être observée de manière objective, et même au-delà comme le démontre l’avis motivé du Dr [R] du 21 avril 2026, de sorte que n’est pas démontré une atteinte aux droits du patient.
Ainsi, ce moyen sera écarté.
Le conseil de M. [F] [O] fait également valoir que le certificat médical des 72 heures n’est pas horodaté, de sorte qu’il est impossible de s’assurer qu’il a été établi dans les délais légaux.
Cependant, il résulte des termes de l’article L. 3211-2-2 susvisé que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.
Or, M. [F] [O] ayant été hospitalisé à compter du 15 avril 2026 à 12 heures 09, il s’ensuit que, peu importe l’heure à laquelle le certificat médical des 72 heures a été établi, il a nécessairement été établi avant l’écoulement de ce délai puisqu’il mentionne avoir été réalisé le 17 avril 2026. Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce.
Enfin, le conseil du patient soutient qu’il n’est apporté aucun élément permettant de justifier l’impossibilité médicale de lui faire connaître l’arrêté d’admission et de maintien en hospitalisation complète.
Cependant, il ressort des éléments médicaux de la procédure que, depuis le début de son hospitalisation, M. [F] [O] a été placé soit sous mesure d’isolement, soit sous mesure de contention, et qu’il a présenté un état d’instabilité. Ceci est confirmé par le certificat de situation du 23 avril 2026 qui mentionne que son état ne lui permet pas d’assister à l’audience.
Enfin, force est de constater qu’en tout état de cause, il ressort des certificats médicaux que les médecins intervenus dans le cadre de la procédure lui ont notifié ses droits, de sorte qu’aucun grief ne saurait prospérer.
Il convient, dès lors, de rejeter ce moyen.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [F] [O] a été hospitalisé le 15 avril 2026 à la suite d’un état d’agitation extrême avec hétéro agressivité, et passage à l’acte thymique sur son interprète. Le sujet n’était pas coopératif, et montrait un état agressif avec menaces de passage à l’acte. Il disait que l’on connaissait tout de lui, paraissait virulent, voire persécuté par les forces de l’ordre. Ses propos étaient par moment incohérents. Il disait être un menteur. Il présentait une très grande tension interne émotionnelle. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 21 avril 2026, notant un syndrome délirant de persécution, un délire mégalomaniaque et mystique, des propos incohérents, un discours flou, et des troubles dissociatifs, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l’absence de changement significatif à ce jour et en raison de la persistance de la symptomatologie.
À l’audience, la situation du patient ne présente pas d’évolution apparente, M. [F] [O], n’exprimant pas une réelle reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [F] [O] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [F] [O] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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