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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 29 sept. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 29 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00344 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KESA
Minute : n° 25/389
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL AGESTIM
domiciliée : chez SARL AGESTIM Syndic
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :30/09/2025
exécutoire & expédition
à :Me PUECH
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [H] est propriétaire d’un local commercial et d’une cave constituant les lots n°1 et 14 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84), régi par les règles de la copropriété.
La gestion de cette copropriété est assurée par la S.A.R.L Agestim.
Ce copropriétaire, défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, a été condamné, par jugement de cette juridiction du 16 septembre 2024, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84) la somme de 1 667,97 euros au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 1er juillet 2024 et celle de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles et les dépens.
M. [H] n’ayant pas repris le paiement des charges de copropriété malgré ce premier jugement, en cours d’exécution puisque non contesté, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84) a, par acte du 31 juillet 2025, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
— condamner M. [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic, la somme de 4 597,76 euros au titre des charges échues arrêtée au 3 juillet 2025,
— condamner M. [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, et celle de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [H] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84), qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité, M. [H] n’a pas constitué avocat, ni n’a comparu en personne.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, en dernier ressort au regard du montant des demandes, sera rendue par défaut à l’égard de M. [L], qui n’a pas été cité à sa personne.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84) :
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l’article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Avignon (84) ne produit pas la mise en demeure prévu par la disposition légale ci-avant rappelée, alors que cette formalité est une condition de recevabilité de l’action en recouvrement de charges introduite sur le fondement de ce texte devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Il ne pourrait être allégué par ce syndicat des copropriétaires qu’il se fonde sur la mise en demeure délivrée dans le précédent dossier, objet de la décision rendue le 16 septembre 2024, à savoir la sommation de payer délivrée à ce copropriétaire le 18 décembre 2023, puisque chaque mise en demeure, qu’elle soit faite par courrier recommandé ou par acte extra judiciaire, est spécifique à l’action exercée, devant contenir, à peine d’irrecevabilité, les informations rappelées par la Cour de Cassation dans son avis du 12 décembre 2024. En conséquence, la demande en paiement de charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84) à l’encontre de M. [H] doit être déclarée irrecevable.
L’irrecevabilité de cette demande principale a pour conséquence le rejet de la demande en indemnisation formée par ce même syndicat, infondée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84), qui succombe, conservera à sa charge des dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84) ne justifie pas de l’envoi ou de la délivrance à M. [K] [H] de la mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
DÉCLARE en conséquence irrecevable l’action en paiement de charges de copropriété introduite le 31 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84) à l’encontre de M. [K] [H],
DÉBOUTE également le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84) de sa demande de dommages intérêts,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84),
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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