Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025 N°: 25/00309
AB/CC
N° RG 23/01490 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EX4K
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 25 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSES
Mme [E] [Z] [O]
née le 26 Octobre 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Mme [F] [Z]
née le 19 Janvier 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [Z]
née le 20 Juin 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] (CANADA)
représentées par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. [G] & ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 444 721 641, prise en la personne de son représentant légal Mr [T] [G], Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah VOUTAY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 25/11/25
à
— Maître Laurence BORNENS
Expédition(s) délivrée(s) le
à
— Maître Sarah VOUTAY
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [Z] est décédé le 24 novembre 2019, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [E] [Z] [O], et ses deux filles Mmes [F] et [H] [Z].
M. [A] [Z] collectionnait les bandes dessinées et objets s’y rattachant de manière compulsive, et disposait d’une très grande collection à son décès (pièces 1 et 1bis des demanderesses).
Mme [E] [Z] [O] a pris attache en août 2020 avec la SAS [G] & ASSOCIE SVV, étude de commissaire-priseur située à [Localité 6], pour vendre la collection (pièce 2 des demanderesses).
Maître [G], gérant de la SAS [G] & ASSOCIE SVV s’est déplacé au domicile de Mme [E] [Z] [O] en présence de M. [N] [M], expert en bandes dessinées (pièce 3 des demanderesses), et le déménagement de la collection a été réalisé des 10 au 13 mars 2021, ainsi que des 16 au 18 mars 2021 par la SARL [A] [U] (pièce 28 des demanderesses).
Quatre mandats de vente ont ensuite été signés par Mmes [Z] les 26 juin, 3 octobre et 28 novembre 2021, ainsi que le 6 mars 2022 (pièces 5, 8, 12 et 15 des demanderesses).
Les ventes aux enchères se sont déroulées les 26 juin, 3 octobre et 28 novembre 2021 et 6 mars 2022 (pièces 13 et 25 des demanderesses), à la suite de quoi Maître [G] informait Mmes [Z] des résultats bruts des ventes, et leur reversait le résultat net de celles-ci, déduction faite de la facture du transporteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2022, Mmes [Z] ont mis en demeure la SAS [G] & ASSOCIE SVV de revoir le taux des frais de vente et la facturation du transporteur à la baisse (pièce 13 des demanderesses).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022, la SAS [G] & ASSOCIE SVV répondait à Mmes [Z] qu’il allait contacter l’entreprise de transports pour obtenir le détail de ses factures et qu’il acceptait de baisser ses honoraires à 5 % hors taxes (pièce 14 des demanderesses).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, la SAS [G] & ASSOCIE SVV a sommé les requérantes de lui confirmer l’autorisation de vendre, en ce incluant la déduction des factures du transporteur des résultats de la vente, sous peine de devoir mettre un terme à sa mission (pièce 17 des demanderesses).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2022, Mmes [Z] ont saisi le commissaire du gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de [Localité 6], auquel la SAS [G] & ASSOCIE SVV a transmis ses observations par correspondance du 30 décembre 2022 (pièces 18 et 19 des demanderesses).
Ledit Conseil a procédé au classement sans suites de la réclamation le 11 janvier 2023 en considérant que la SAS [G] & ASSOCIE SVV n’avait commis aucun manquement disciplinaire (pièce 20 des demanderesses).
Par acte de Commissaire de justice du 12 mai 2023, Mmes [Z] ont assigné la SAS [G] & ASSOCIE SVV devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mmes [E], [F] et [H] [Z] demandent à la juridiction de :
— Condamner Maître [G] à leur payer :
— 41 880 € TTC au titre de leur préjudice financier,
— 5 000 € au titre de la vente du 6 mars 2022,
— Condamner Maître [G] à payer à chacune de Mmes [E], [F] et [H] [Z] :
— 10 000 € au titre de leur préjudice lié à la perte de chance,
— 3 000 € au titre de leur préjudice moral,
— Condamner Maître [G] à payer à Mmes [E], [F] et [H] [Z] la somme de 5 000 € outre les entiers dépens distraits au profit de Me Laurence BORNENS, Avocat, sur ses offres et affirmations de droit en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Juger que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [G] & ASSOCIE SVV demande à la juridiction de :
— Débouter Mmes [Z] de toutes leurs demandes,
— Condamner Mmes [Z] in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître VOUTAY, par application de l’article 699 du CPC et à payer à la société [G] & ASSOCIES SAS la somme de 6 000€ par application de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur les demandes de Mmes [Z]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1112-1 du même code que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Par ailleurs, l’article 8.2 de l’arrêté du 30 mars 2022 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérations de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévoit que, l’opérateur de ventes volontaires qui inventorie des biens à la demande d’une personne s’attache à répertorier chacun des biens qui lui sont présentés.
L’article 8.3 de ce même texte précise que l’opérateur de ventes volontaires informe et conseille le vendeur sur les conditions de transport, de stockage, de mise en vente de son bien (…). Il l’informe des frais, débours, droits et taxes qui lui seront facturés.
1) Sur la responsabilité de la SAS [G] & ASSOCIE SVV
En l’espèce, Mmes [Z] font valoir que Maître [G] a failli à ses obligations pré-contractuelles de conseil et d’information en ne concluant pas avec elles de convention de prestation de dépôt, en n’établissant pas d’inventaire de la collection en permettant une estimation, et en ne les informant pas sur le transport et le stockage de la collection.
La défenderesse estime quant à elle ne pas avoir manqué aux obligations pré-contractuelles et contractuelles qui lui incombaient en ce qu’elle n’avait pas l’obligation de réaliser un inventaire de la collection et que, si cet inventaire avait été envisagé, un autre contrat aurait été conclu et aurait été très onéreux eu égard à l’importance de la collection.
Il résulte tout d’abord des articles susvisés que le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, et que l’établissement d’un inventaire n’était pas obligatoire pour la SAS [G] & ASSOCIE SVV, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de faute à ce titre.
S’agissant ensuite du défaut d’information relatif au transport de la collection, il convient de souligner que Mmes [Z] ont donné quatre mandats spéciaux de vente à la SAS [G] & ASSOCIE SVV les 26 juin, 3 octobre et 28 novembre 2021, ainsi que le 6 mars 2022, ces mandats précisant tous dans le cadre intitulé « le cas échéant prélèvements divers pour le compte de tiers », que les frais de transport, d’expertise et de manutention donneront lieu à l’établissement de factures « s’il y a lieu », que les frais de vente sont de 9,60%TTC, et que les frais d’expert sont de 8,50 % TTC. Ces contrats ne mentionnent donc pas le pourcentage du coût du transport, et n’incluent pas de devis ou de facture du transporteur (pièces 5, 8, 12 et 15 des demanderesses, page 1).
La défenderesse ne pouvait ignorer que, eu égard à l’importance de la collection dont elle fait elle-même état (pièces 1-1 à 2-1), il y aurait besoin de recourir à un transporteur. Elle n’a toutefois pas transmis de devis lors de la conclusion du contrat, comme le prévoient les stipulations contractuelles et l’article 8.3 de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé.
Les conditions générales de ces mandats précisent également que Mmes [Z] autorisent la SAS [G] & ASSOCIE SVV à « faire toute publicité ou prise de vue, frais d’arrangement, de manutention, stockage ou expédition et à se faire assister des experts de son choix » (avant-dernière page). Cette mention autorise ainsi la SAS [G] & ASSOCIE SVV à sélectionner le transporteur de son choix, mais elle ne la dispense pas d’informer les vendeurs avant la vente, du coût du transport.
Les ventes ont ainsi donné lieu à l’établissement de plusieurs décomptes, dans lesquels figurent bien les 9,60 % TTC de frais de vente, ainsi que les 8,50 % TTC de frais de l’expert, outre 24.120 € de frais de transport (pièce 5bis des demanderesses), correspondant à la facture n°2106107 établie par le transporteur, la SARL [U] [A] au nom de la SAS [G] & ASSOCIE SVV, en date du 1er juillet 2021 (pièce 6 des demanderesses), et 7 200 € de frais de transports (pièce 8bis des demanderesses), directement déduits des résultats de la vente.
Dans un courriel du 14 octobre 2021, Mmes [Z] expliquaient à la SAS [G] & ASSOCIE SVV qu’elles regrettaient qu’aucun devis de la SARL [U] [A] ne leur ait été transmis (pièce 9 des demanderesses), ce à quoi la défenderesse leur répondait qu’il fallait s’adresser directement à la SARL [U] [A] (pièce 10 des demanderesses). Or, les mandats de vente mentionnent que Mmes [Z] ont autorisé la SAS [G] & ASSOCIE SVV à sélectionner le transporteur de son choix, et la facture susmentionnée démontre que la seule cocontractante du transporteur est la défenderesse (pièce 6 des demanderesses).
La défenderesse verse en outre aux débats une attestation de [L] [U], le gérant de la société de transport, expliquant qu’un devis n’était pas envisageable en raison de la distance à parcourir pour récupérer la collection, de sorte qu’elle reconnaît ne pas avoir transmis d’informations sur le coût du transport dans le cadre des mandats de vente (pièce 11 de la défenderesse). Cette attestation fait uniquement état d’un appel téléphonique entre le transporteur et les requérantes pour leur donner une estimation approximative du coût, ce qui n’est pas suffisant au regard des stipulations contractuelles.
En conséquence, la SAS [G] & ASSOCIE SVV a bien manqué à son devoir d’information, et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Mmes [Z].
2) Sur l’indemnisation des préjudices
En l’espèce, Mmes [Z] sollicitent les sommes de 41 880 € TTC en indemnisation de leur préjudice financier, 5 000 € au titre de la vente du 6 mars 2022, 10 000 € chacune au titre de la perte de chance, ainsi que 3 000 € chacune au titre de leur préjudice moral.
Il résulte toutefois des développements précédents que Mmes [Z] ont souscrit le premier mandat de vente le 26 juin 2021 (pièce 5 des demanderesses), et qu’elles ont eu connaissance des méthodes de déduction des frais de transports et de leur montant dès la facture du 1er juillet 2021 (pièce 6 des demanderesses).
Elles ont ensuite, en connaissance du coût élevé de transport, conclu trois nouveaux mandats avec la SAS [G] & ASSOCIE SVV les 3 octobre 2021, 28 novembre 2021 et 6 mars 2022 (pièces 5, 8, 12 et 15 des demanderesses), de sorte qu’elles ne peuvent être indemnisées de leurs préjudices postérieurement à la conclusion du premier mandat.
Ainsi, seule la première facture de 24 120 € TTC du 1er juillet 2021 démontre un préjudice certain des requérantes, qu’il conviendra d’indemniser (pièces 1 et 5bis des demanderesses).
S’agissant de la perte de chance, Mmes [Z] font valoir qu’elles n’ont pas pu connaître la valeur de la collection à défaut d’inventaire (page 12 de leurs écritures). Or, il résulte des développements précédents que la SAS [G] & ASSOCIE SVV n’avait pas l’obligation d’établir un inventaire et de faire une estimation de la collection, de sorte que Mmes [Z] seront déboutées de leur demande à ce titre.
S’agissant enfin du préjudice moral, Mme [E] [Z] [O] verse aux débats un certificat médical du Docteur [V] attestant qu’elle a fait une dépression majeure suite au suicide de son époux (pièce 22 des demanderesses). Cette dépression est néanmoins dépourvue de lien de causalité avec la faute contractuelle de la SAS [G] & ASSOCIE SVV susmentionnée.
Mmes [Z] produisent également un certificat médical d’un second médecin, le Docteur [D], du 24 avril 2023, qui précise qu’elles n’étaient pas aptes à prendre de décisions entre juin 2020 et juin 2021 en raison du décès de leur époux et père (pièce 24 des demanderesses), période correspondant à la conclusion du premier mandat de vente. Leur préjudice moral est ainsi certain, mais il devra être ramené à de plus justes proportions.
En conséquence, la SAS [G] & ASSOCIE SVV sera condamnée à payer à Mmes [Z] les sommes de :
— 24 120 € TTC au titre de leur préjudice financier,
— 1 000 € chacune au titre de leur préjudice moral, soit la somme totale de 3 000 €.
Mmes [Z] seront en outre déboutées du surplus de leurs demandes.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SAS [G] & ASSOCIE SVV succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Bornens, avocat au barreau d’Annecy.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [G] & ASSOCIE SVV est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Mme [E] [Z] [O], Mme [F] [Z] et Mme [H] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS [G] & ASSOCIE SVV à payer à Mme [E] [Z] [O], Mme [F] [Z] et Mme [H] [Z] les sommes de :
— 24 120 € TTC au titre de leur préjudice financier,
— 1 000 € chacune au titre de leur préjudice moral, soit la somme totale de 3000 €;
DÉBOUTE Mme [E] [Z] [O], Mme [F] [Z] et Mme [H] [Z] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS [G] & ASSOCIE SVV à payer à Mme [E] [Z] [O], Mme [F] [Z] et Mme [H] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [G] & ASSOCIE SVV aux dépens, distraits au profit de Maître Bornens, avocat au barreau d’Annecy ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation du contrat ·
- Redevance
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Réticence ·
- Rétractation
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Terme
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Provision ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.