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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 26 janv. 2026, n° 25/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
OTRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[Z] [L] [Y] épouse [T]
C/
[S] [E], [B] [T]
N° RG 25/03872 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6RZ
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 26 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [Z] [L] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDERESSE ayant pour avocat Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur [S] [E], [B] [T]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDEUR: ayant pour avocat Me Hélène THIRION, avocat au barreau de MELUN
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffiuer lors de l’audience et de Marc JOLIBOIS, Greffier lors du délibréré, après avoir entendu en notre audience du 10 décembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 16 juillet 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 10 décembre 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [Z], [L] [Y], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
et Monsieur [S], [E], [B] [T], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 10] (MARTINIQUE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 28 avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] et Monsieur [S] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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