Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 7 mai 2025, n° 24/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01577 DU 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05037 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YLH
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [N] [D] ([Localité 22])
[K] [M] né le 24 Février 2014
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 4]
comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [Y] [J] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée par voie recommandée le 29 novembre 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [N] [D] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 19] en date du 30 mai 2024 rejetant sa demande d’augmentation du quota d’heures en accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) et d’orientation en classe ULIS déposée à la [15] ([20]) à la date du 7 février 2024 au profit de son enfant [K] [M] né le 24 février 2014, laquelle a été confirmée implicitement à la suite de l’absence de réponse au recours préalable formé le 31 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
[N] [D] comparaît accompagnée de son fils et assistée de son conseil lequel développe ses écritures aux termes desquelles il est demandé au Tribunal de :
Infirmer la décision de refus implicite de la commission des droits et de l’autonomie de la [20]
Dire que l’enfant bénéficiera d’une orientation en dispositif ULIS avec l’attribution d’un accompagnement humain individuel,
Subsidiairement, attribuer à l’enfant un AESH sur l’intégralité du temps scolaire,
Condamner la [20] à lui verse rune indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [D] précise que [K], actuellement en classe de CM2 avec une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures, est atteint d’un trouble du spectre autistique (TSA) ainsi que d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) qui entravent ses apprentissages scolaires de sorte que l’équipe enseignante a préconisé une scolarisation en ULIS.
La [Adresse 17], régulièrement représentée, s’oppose à la demande et estime que les troubles de l’enfant justifieraient une orientation en ULIS TSA alors que [K] a un niveau plus élevé et des capacités cognitives préservées. Elle précise que lors de la commission qui s’est tenue en avril 2025, il a été proposé l’attribution d’une AESH individuelle à hauteur de 18 heures.
Le conseil de Madame [D] fait observer que la difficulté réside dans l’absence de place en IME ce qui a pour conséquence de faire baisser le niveau des classes ULIS.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [K] en nommant le Docteur [R] en qualité de consultant.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour infirmer ou confirmer une décision administrative et que le présent jugement a vocation à se substituer à la décision administrative critiquée. La demande de ce chef est donc sans objet.
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
L’article L.351-1 du code de l’Éducation dispose que « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux article sL.213-2, L.214-6, L422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] »
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
Au titre des structures pour mineurs handicapés, figurent les unités localisées pour l’Inclusions Scolaire (ULIS) qui s’adressent aux élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire et permet aux élèves de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et besoins mais aussi d’acquérir des compétences sociales et scolaires même lorsque les acquis sont très réduits.
Suivant l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [K], âgé de 11 ans, est scolarisé à temps plein en classe ordinaire de CM2 à l’école élémentaire Paul [Localité 8] de [Localité 13], actuellement avec une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine.
Il est constant, au regard des éléments médicaux versés aux débats, que l’enfant souffre d’un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, d’un TDAH, d’un trouble de la pragmatique du langage important, d’une attention labile, d’une dyscalculie et de troubles praxiques entrainant un retard de langage, un trouble de la communication, des troubles mnésiques outre une hyperactivité entravant ses apprentissages.
Le bilan neuropsychologique effectué par le Docteur [U] le 20 septembre 2024 a conclu à un profil d’efficience intellectuelle à la limite de la norme.
Ces troubles obligent l’enfant à une prise en charge hebdomadaire en psychomotricité, en ergothérapie et par un psychologue et ont justifié la prescription d’un traitement médicamenteux.
Les [11] produits établis en mai et décembre 2024 préconisent la poursuite d’une scolarité en classe ULIS au regard du décalage important des apprentissages.
Il est notamment indiqué que le niveau solaire de [K] s’apparente à celui d’un élève du début de CE1 (alors que l’enfant est en CM1) et que la présence de l’AESH à hauteur de 12 heures ne lui a pas permis d’accéder au niveau des apprentissages attendus pour sa classe d’âge.
Plus précisément, il est noté que la compréhension d‘un texte lui est toujours inaccessible, que le calcul constitue un véritable obstacle, et que [K] rencontre des difficultés pour fixer son attention.
Les professionnels de santé suivant [K] ont conclu dans le même sens que l’équipe enseignante.
Ainsi, le Docteur [V] [U] préconise également une orientation en classe ULIS tout comme [C] [G], orthophoniste. Ils insistent sur la nécessité de la présence d’un accompagnement humain individualisé et de privilégier le travail en petit groupe pour favoriser l’attention de [K], sa compréhension, son expression ses apprentissages et ses interactions sociales.
Le Docteur [R] estime pareillement qu’une scolarisation en ULIS s’avère indispensable au regard des importantes difficultés de l’enfant et de l’absence d’acquisitions des bases.
Au regard de l’ensemble de ces éléments concordants, le tribunal estime qu’une orientation en classe ULIS (particulièrement ULIS TSA) correspond au profil de [K] qui ne peut manifestement pas suivre une scolarité ordinaire en collège même avec une augmentation du temps de présence humaine.
Il est également sollicité l’octroi d’une aide humaine individualisée sur l’intégralité du temps scolaire et du temps cantine.
La scolarisation en classe ULIS implique la présence d’une aide humaine mutualisée dans la classe qui intervient pour l’ensemble des élèves (environ une dizaine).
Pour autant, cette présence ne doit pas exclure de facto la présence d’une aide individualisée si celle-ci est nécessaire à l’accompagnement de l’enfant au regard de son handicap.
C’est ce qu’a rappelé la note établie par le ministère de l’éducation nationale le 12 mai 2016 venant interpréter la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relatives aux ULIS selon laquelle un accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle est compatible avec une scolarisation en ULIS pour certains élèves présentant des troubles du spectre autistiques quand cette aide humaine constitue une condition indispensable d’accessibilité à l’école pour un élève en situation de handicap.
Le dernier [11] établi en décembre 2024 a précisé que la présence constante de l’adulte est indispensable pour rassurer l’enfant, lui rappeler les consignes, lui montrer ce que l’on attend de lui en lui faisant un exemple.
Le certificat médical joint à la demande déposée à la [20] a considéré que les activités suivantes étaient réalisées avec aide humaine ou stimulation : motricité fine, communiquer avec les autres, gérer sa sécurité personnelle et maitriser son comportement, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés et couper ses aliments. Le Docteur [U], pédopsychiatre, a indiqué que [K] était victime d’un trouble sévère de la communication, n’avait aucune capacité d’interaction sociale envers ses pairs et n’opérait que des échanges utilitaires.
Le bilan neuropsychologique réalisé le 20 septembre 2024 a mis en évidence des difficultés persistantes pour tenir les couverts. L’équipe enseignante a d’ailleurs noté la nécessité d’une aide humaine sur le temps cantine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il parait indispensable que l’enfant, bien qux scolarisé en ULIS, continue de bénéficier d’un accompagnement individuel y compris sur le temps cantine à hauteur de 12 heures.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
La nature de l’affaire justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 16] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande tendant à l’infirmation de la décision administrative ;
DIT que l’enfant [K] [M] relève d’une orientation vers une ULIS TSA avec maintien d’un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine y compris sur le temps cantine,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [18],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Récidive
- Chaudière ·
- Fioul ·
- Fumée ·
- Réseau ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Dalle ·
- Installation de chauffage ·
- Expert judiciaire
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Algérie
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Victime ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic ·
- Bilan
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Cession ·
- Titre exécutoire ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Dommage ·
- Actif ·
- Maternité ·
- Assureur ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Procédure simplifiée ·
- Irlande ·
- Courriel ·
- Fins
- Concubinage ·
- Enrichissement sans cause ·
- Enrichissement injustifié ·
- Couple ·
- Aide ·
- Vie commune ·
- Dépense ·
- Intention libérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation naturelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.