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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 févr. 2026, n° 25/03438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Février 2026
Dossier N° RG 25/03438 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVLT
Minute n° : 2026/ 101
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES C/ [A] [S]
JUGEMENT DU 25 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 mis en délibéré au 25 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL TGE
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD, de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 janvier 2023 à [Localité 3], Monsieur [Y] [G] a été victime, alors qu’il pilotait un scooter, d’un accident de la circulation en ce que son deux-roues a été percuté à l’arrière droit par le véhicule de Monsieur [A] [S], dont il est apparu qu’il circulait sans assurance.
Sur la base de l’avis technique du Docteur [P] en date du 20 avril 2023, Monsieur [Y] [G] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ont conclu par procès-verbal du 28 avril 2023 une transaction consistant à indemniser la victime à hauteur de 5.370 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident.
Le 04 mai 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a également indemnisé Monsieur [Y] [G] de son préjudice matériel à hauteur de 2.760,57 euros, sur la base d’un rapport du Cabinet d’Expertises Automobiles Gallo.
Par lettre recommandée en date du 10 janvier 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a mis en demeure Monsieur [A] [S] de lui rembourser la somme totale de 8.130,57 euros versée à la victime de l’accident.
Selon acte de commissaire de Justice en date du 28 avril 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a fait assigner Monsieur [A] [S] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’exercer son recours subrogatoire.
Aux termes de son acte introductif d’instance, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, de :
— condamner Monsieur [A] [S] à lui payer la somme de 8.130,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025, par application de l’article L.421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice déposé à étude le 28 avril 2025, Monsieur [A] [S] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, à l’acte introductif d’instance pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions du demandeur.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie
Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 du même code. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne, notamment, lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
L’article L.421-3 du même code énonce que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
En application de l’article R.421-16 du code des assurances, sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité (…) des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction (…).
En l’espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages justifie de la survenance d’un accident de la circulation dont a été victime Monsieur [Y] [G] et causé par Monsieur [A] [S] le 09 janvier 2023. Il résulte du procès-verbal de police versé aux débats que Monsieur [A] [S] circulait sans assurance, justifiant l’intervention du fonds de garantie.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages justifie également avoir pris en charge les préjudices corporel et matériel de Monsieur [Y] [G] pour un montant total de 8.130,57 euros.
Enfin, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages justifie d’une mise en demeure du responsable de l’accident faisant suite à la transaction intervenue avec la victime, demeurée infructueuse.
Monsieur [A] [S], qui n’a pas constitué avocat, n’a donc pas conclu ni fait connaître de moyens de défense.
Il convient de faire droit à la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de condamner Monsieur [A] [S], en tant que tiers responsable de l’accident, à rembourser au Fonds de garantie le montant payé à la victime de l’accident du 09 janvier 2023, soit la somme de 8.130,57 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R.421-16 du code des assurances, la somme de 8.130,57 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [S], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
En outre, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ayant été contraint d’introduire une action en justice pour faire valoir son droit à remboursement, il convient de condamner Monsieur [A] [S] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 8.130,57 euros en remboursement des indemnités versées à Monsieur [Y] [G] en réparation de ses préjudices matériel et corporel consécutifs à l’accident de la circulation du 09 janvier 2023 ;
DIT que la somme de 8.130,57 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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